Annulation 14 février 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25TL00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 2025, N° 2500901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500901 du 14 février 2025, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 25TL00880, M. A…, représenté par Me Pech-Cariou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2025 de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’entre ni dans le champ du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans celui du 2° de cet article ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de détention d’un document d’identité et d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 11 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 25TL00881, M. A…, représenté par Me Pech-Cariou, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2500901 du 14 février 2025 de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de sa demande, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité polonaise, né le 28 août 1988, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 février 2025, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, et rejeté le surplus de sa demande. Par la requête n° 25TL00880, M. A… fait appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 8 février 2025. Par la requête n° 25TL00881, il demande à la cour de prononcer dans cette mesure le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 25TL00880 et n° 25TL00881 présentées par M. A… étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL00880 :
3. En premier lieu, par arrêté n° 84-2025-01-13-00004 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné délégation de signature à Mme D… C…, sous-préfète d’Apt, « en ce qui concerne la prise d’urgence de décisions graves mettant en cause les libertés individuelles, susceptibles d’intervenir pendant les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental, à savoir : / (…) / – les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière et décisions fixant le pays de renvoi ; / les arrêtés portant obligation de quitter et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière et décisions fixant le pays de renvoi (…) ». Cette délégation, qui englobe nécessairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de citoyens de l’Union européenne, permettait à Mme C… de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui assurait d’ailleurs une permanence à la date de son édiction, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». L’article L. 251-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
5. D’une part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a relevé que M. A… était démuni de tout document d’identité et de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français. Toutefois, il n’en résulte pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur l’absence de document d’identité, laquelle a été simplement constatée par le préfet. En outre, ce dernier ne s’est pas tenu à l’absence de détention d’une autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français et a, par ailleurs, relevé que M. A… ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait dû vérifier, auprès du consulat de Pologne à Lyon, que l’intéressé disposait d’un passeport, et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour (…) », et aurait, en conséquence, entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, doit être écarté.
6. D’autre part, M. A… ne conteste pas qu’il était entré sur le territoire national depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle en France et qu’il ne dispose d’aucune ressource personnelle, ni d’une assurance maladie. Il ne remplit donc pas les conditions prévues au 1° et au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que sa compagne disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie, est, à ce titre et en tout état de cause, sans incidence, dès lors qu’étant de nationalité française, elle n’est pas visée par les 4° et 5° de ce même article, lequel ne s’applique qu’aux citoyens de l’Union non français qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, séjournent en France, ainsi qu’aux membres de leur famille, conjoint ou descendant direct qui les accompagnent ou les rejoignent. Par suite, M. A… ne satisfaisait pas, ainsi que l’a estimé le préfet de Vaucluse, à l’une des conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois en qualité de citoyen de l’Union européenne. Il entrait donc dans le champ du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé, le 7 février 2025, pour des faits d’exhibition sexuelle, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés. Par ailleurs, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis le 20 novembre 2024 et le 30 janvier 2025. En outre, l’intéressé, qui est né le 28 août 1988, est entré en France huit mois seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Il n’apporte aucun élément permettant de justifier l’ancienneté et la stabilité de la relation entretenue avec une ressortissante française, avec laquelle il indique résider. Enfin, M. A… est divorcé, sans charge de famille et sans ressources, ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside notamment son fils mineur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la nature, de la réitération à bref délai et du caractère récent des faits commis par M. A…, le préfet de Vaucluse a pu légalement estimer que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française justifiant une obligation de quitter le territoire français. Il entrait donc également dans le champ du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… est entré en France à l’âge de 35 ans, huit mois seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué, et n’apporte aucun élément permettant de justifier l’ancienneté et la stabilité de la relation entretenue avec une ressortissante française. Par ailleurs, compte tenu notamment de son comportement, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Enfin, il est sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé se prévaut de ce qu’il est à la recherche d’un emploi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris les ressources financières de la compagne de M. A…, n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur la requête n° 25TL00881 :
12. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation partielle du jugement n° 2500901 du 14 février 2025 de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de M. A… tendant au sursis à exécution de ce même jugement, dans cette mesure, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25TL00880 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00881 de M. A… tendant au sursis à exécution du jugement n° 2500901 du 14 février 2025 de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25TL00881 de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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