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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24MA01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2024, N° 2302977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice qu’un délai supplémentaire de deux mois lui soit accordé par la préfecture des Alpes-Maritimes pour trouver un logement adapté à la venue de son épouse dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée.
Par une ordonnance n° 2302977 du 16 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 mai 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et « lui accorder sa demande de regroupement familial » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’elle ne comportait aucune conclusion assortie de moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
2. Le requérant soutient qu’il a entendu formuler en première instance des conclusions en annulation de la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial et développe, pour la première fois en appel, des moyens de nature à mettre en cause la légalité d’une telle décision. Il ressort toutefois des termes mêmes de sa demande de première instance que celle-ci, pour le moins, ne comportait pas l’énoncé de tels moyens et qu’au surplus sa demande visait uniquement à obtenir du juge que l’administration lui accorde un délai supplémentaire de deux mois, alors qu’un requérant n’est en tout état de cause pas recevable à demander au juge d’adresser ainsi directement des injonctions à l’administration.
3. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025
jpl
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