Rejet 15 mai 2024
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2024, N° 2404086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404086 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner au préfet de produire son entier dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de production de son entier dossier, en méconnaissance de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment de motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle viole les stipulations de l’article 7, b), de l’accord franco-algérien, le préfet ne pouvant lui opposer l’absence d’autorisation de travail ;
- elle viole les stipulations des articles 6, 5° de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que le préfet ne pouvait lui opposer une absence d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment de motivée ;
- elle viole les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration, que méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations des articles 6, 5°, de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 16 juin 1983, est entré en France le 30 janvier 2021 muni d’un visa portant la mention « famille C… ». Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2023. Le 25 avril 2023, il a été reçu en préfecture pour en demander le renouvellement. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
3. Il ressort de l’arrêté critiqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A… a été l’objet a été prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise aurait dû lui être communiqué. Le moyen tiré, pour ce motif, de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A… reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, de l’incompétence de son auteur, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de sa situation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’incompétence de son auteur et de la violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l’incompétence de son auteur. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 7 et 14 à 17 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». En prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail, tenant notamment à l’emploi proposé, à l’employeur et à la rémunération, pour que l’autorisation de travail soit accordée. Le II de l’article R. 5221-1 du même code prévoit en outre que : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ».
6. Si M. A… s’est prévalu, au titre de ses liens personnels en France, de son activité en qualité d’ouvrier auprès de la société TFB, il ressort des pièces du dossier qu’il sollicitait un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ne présentait pas, à l’appui de sa demande, les éléments exigés pour bénéficier d’une autorisation de travail. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis d’erreur de droit ou de fait en n’accordant pas à M. A… de certificat de résidence portant la mention « salarié » sur ce fondement. La circonstance que le requérant ait précédemment eu le droit d’exercer une activité professionnelle en raison de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et ait effectivement occupé un emploi salarié est, à cet égard, sans incidence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 30 janvier 2021, soit trois ans seulement avant l’intervention de l’arrêté en litige, et qu’il ne justifie d’un emploi qu’à compter du 10 mars 2023. S’il est toujours marié, à la date de cet arrêté, avec une ressortissante de nationalité française, il ne justifie plus d’une communauté de vie avec cette dernière et est d’ailleurs hébergé par un tiers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France auprès de sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien, et de ses neveux, de nationalité française, serait nécessaire, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, en refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013 C 383/13, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
11. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
12. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) », méconnaîtrait un principe général du droit de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté. Dès lors que son droit à être entendu a été satisfait avant l’intervention de la décision portant refus de titre de séjour et que cette décision est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été jugé au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qu’il attaque serait illégale, au motif qu’il n’a pas été entendu avant son adoption et qu’elle ne ferait pas l’objet d’une motivation propre.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien, de la violation de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme B…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide ·
- Congo ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement ·
- Sanction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Réparation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Livre ·
- Avis ·
- Doctrine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.