Rejet 2 juin 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juin 2025, N° 2503400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503400 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Chauvin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de la renonciation à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de fait en considérant à tort qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour deux ans après la date d’expiration de sa carte de résident ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, la préfecture l’ayant convoqué pour le renouvellement d’un titre de séjour valable dix ans alors que l’arrêté précise que sa demande doit être regardée comme une première demande au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a perdu le droit à un renouvellement de plein droit en raison de ce que son séjour régulier a été interrompu ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen est privée de nase légale.
Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 2 janvier 1982, est entré en France en 1989 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, délivrée le 23 avril 2001 et renouvelée jusqu’au 2 octobre 2020. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 19 octobre 2022 et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 17 mars 2024. M. B…, relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants …) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». L’article R. 431-5 du même code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une première carte de résident d’une durée de dix ans, délivrée le 23 avril 2001, renouvelée jusqu’au 2 octobre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2022, et que le préfet du Rhône lui a accordé, à cette même date, un récépissé de demande de carte de séjour, renouvelé jusqu’au 17 mars 2024. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier qu’il a été convoqué le 19 octobre 2022 à la préfecture du Rhône dans le cadre du renouvellement de sa carte de séjour d’une durée de dix ans, il n’est pas allégué que l’intéressé se serait rendu à cette convocation et l’appelant ne conteste pas la circonstance retenue par le préfet selon laquelle, à la suite de l’expiration le 17 mars 2024 de son dernier récépissé de carte de séjour, il n’a pas donné suite à sa demande de renouvellement. Par suite, M. B… est réputé ne pas avoir présenté sa demande avant le terme mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 17 mars 2024. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait soulevés à cet égard doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, si l’appelant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait puisqu’il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault en octobre 2020 et non de la préfecture du Rhône le 19 octobre 2022, la seule attestation de présence en France comportant le logo de la préfecture de l’Hérault, et datée du 26 octobre 2020, qu’il produit à l’instance ne permet pas d’établir cette circonstance. En tout état de cause, quand bien même l’appelant aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 octobre 2020 auprès de la préfecture de l’Hérault tel qu’il le soutient, il ne conteste pas la circonstance selon laquelle il n’a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour à l’expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Dans ces conditions, tel qu’exposé précédemment, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 1989 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, a fait l’objet de douze condamnations pénales, en 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2020 et une dernière fois en 2024, à une peine d’emprisonnement cumulée de plus de dix ans. Compte tenu de la nature et du caractère répété des faits à l’origine de ses condamnations pénales, quand bien-même l’intéressé souffrirait de troubles psychiatriques, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de sept ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, que ses parents résident en France et que ses trois sœurs ainsi que son frère, dont il produit les pièces d’identité, sont de nationalité française, il n’établit pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulières intensité. Par ailleurs, si l’appelant soutient qu’il est impliqué dans l’éducation de son enfant de nationalité française né le 16 décembre 2017 et se prévaut du jugement du 20 mars 2025 par lequel la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon rappelle qu’il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et qui prévoit qu’il l’accueillera au domicile de sa mère à raison d’une fin de semaine par mois ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires et un quart des vacances d’été, il ressort également des termes de ce jugement que l’appelant a été débouté de sa demande tendant à bénéficier de l’exercice commun de l’autorité parentale et qu’il maintient cet exercice au bénéfice exclusif de la mère de l’enfant. S’il se prévaut de la circonstance qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises l’empêchant ponctuellement de maintenir un lien avec son enfant, il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait cherché à participer à son entretien ou à son éducation au cours des périodes durant lesquelles il n’était pas incarcéré, la seule attestation datée du 29 mai 2025 rédigée par la mère de son enfant faisant état de ce que l’intéressé l’a accueilli pour la première fois en vacances au cours du mois de décembre de l’année précédente, ne permet pas d’établir l’intensité des liens tissés avec son enfant. S’il entend également se prévaloir de la relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française avec laquelle il a déclaré résider à Lyon, les éléments qu’il produit dont une facture de téléphonie mobile et un avis d’imposition sur les revenus de 2023 comportant leurs deux noms, ne permet pas d’établir l’ancienneté ni la réalité de cette relation. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 de la présente ordonnance que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte ce qui a été exposé précédemment que M. B… n’établit pas entretenir des liens intenses avec son enfant mineur pour lequel il ne dispose pas de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Si M. B… se prévaut de son entrée en France à l’âge de sept ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans édictée à son égard. Le moyen tiré de la disproportion de cette mesure doit dès lors être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de la décision portant signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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