Annulation 19 décembre 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2023, N° 2300934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) d’HLM Vivest a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lunéville a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réhabilitation de trois bâtiments existants et la construction d’une extension en vue de la construction de 42 logements, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2300934 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de la commune de Lunéville de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Lunéville une somme de 1 500 euros à verser à la SA d’HLM Vivest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la commune de Lunéville, représentée par Me Loctin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SA d’HLM Vivest ;
3°) de mettre à la charge de la SA d’HLM Vivest une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le signataire de l’arrêté en litige était compétent dès lors que l’arrêté du 25 mai 2020 portant délégation de signature à M. B… a été publié au recueil des actes administratifs de la ville n° 82 du second trimestre 2020, qu’il a été consigné dans le registre des arrêtés du maire et que le public a été informé par voie d’affichage que ce recueil pouvait être consulté ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité routière ; la circonstance que la vitesse soit limitée à 30 km/h, qui révèle la dangerosité de la zone, ne permet pas d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ; la visibilité depuis l’unique accès routier de la parcelle est insuffisante en raison de la présence d’un mur plein situé de part et d’autre de cet accès, d’une piste cyclable et de places de stationnement ; le projet aura pour effet d’augmenter le flux de véhicules en circulation déjà important, d’aggraver le risque d’encombrement aux abords du centre hospitalier et d’impacter l’accès des services mobiles d’urgence et de réanimation comme celui des usagers des urgences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la SA d’HLM Vivest, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lunéville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Braem pour la SA d’HLM Vivest.
Considérant ce qui suit :
Le 18 juillet 2022, la SA d’HLM Vivest a présenté une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation de trois bâtiments existants et la construction d’une extension pour un total de 42 logements, d’une surface de plancher de 1 491 mètres carrés, sur un terrain situé 15, rue Jean Girardet à Lunéville. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Lunéville a refusé de délivrer le permis sollicité. Par une décision du 18 janvier 2023, le maire a rejeté le recours gracieux du 22 novembre 2022 formé contre cet arrêté. La commune de Lunéville fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 15 novembre 2022, ainsi que la décision du 18 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit, en conséquence, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. (…) ». Aux termes de l’article R2121-10 du même code, applicable du 13 février 2016 au 1er juillet 2022 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l’article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l’article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel. La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. ».
M. A… B…, alors cinquième adjoint au maire de Lunéville, signataire de l’arrêté attaqué du 15 novembre 2022, a reçu délégation du maire, par un arrêté du 25 mai 2020, pour la délivrance des autorisations en matière de droits des sols, lesquels comportent les arrêtés portant refus de délivrance de permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la copie du registre des actes administratifs de la ville de Lunéville n° 82 du 2ème trimestre 2020 produite pour la première fois en appel, que cet arrêté a été publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. En outre, il n’est pas contesté que ce recueil a bien été mis à disposition du public et que l’arrêté en cause a été transmis au représentant de l’Etat le 26 mai 2020. Dans ces conditions, l’arrêté du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions à M. B…, régulièrement publié, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’incompétence du signataire de l’acte pour annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 en litige.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Il ressort des pièces du dossier que les deux accès du projet en litige à la voie publique, l’un desservant les 33 nouvelles places de stationnement et l’autre desservant les 9 box existants, sont prévus sur la rue Jean Girardet. D’une part, si la commune fait valoir que le mur présent de part et d’autre de l’accès nord au projet ainsi que la piste cyclable et les places de stationnement présentes dans la rue limitent la visibilité pour les véhicules sortants, il ressort des photographies produites au dossier qu‘au droit de cet accès, la voie publique est rectiligne, à double sens, présente une vitesse de circulation limitée à 30 kilomètres par heure et est équipée, entre les deux accès au projet, d’un ralentisseur. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la visibilité pour accéder à la voie publique depuis le terrain d’assiette du projet serait insuffisante. D’autre part, si le projet, qui comporte 42 places de stationnement au total, va générer un trafic supplémentaire sur la voie publique, il ne ressort pas des pièces produites, en particulier des statistiques relatives à la fréquentation du centre hospitalier voisin, que le flux de circulation serait particulièrement important dans la rue Jean Girardet. Ces seules données statistiques ne permettent pas davantage d’établir que le nombre supplémentaire de véhicules en circulation aurait pour effet, au regard des caractéristiques de la voie publique, de densifier de manière significative la circulation et de perturber l’accès au centre hospitalier. Dans ces conditions, les risques d’atteinte à la sécurité publique invoqués par la commune ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, en se fondant sur l’existence de tels risques pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Lunéville a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Lunéville n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 15 novembre 2022 et la décision du 18 janvier 2023.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SA d’HLM Vivest, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lunéville une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA d’HLM Vivest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Lunéville est rejetée.
Article 2 : La commune de Lunéville versera à la SA d’HLM Vivest la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lunéville et à la SA d’HLM Vivest.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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