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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24TL02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2024, N° 2402019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402019 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer tout autre titre de séjour pour lequel il remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable ; elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le préfet de l’Aude s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable ; elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le préfet de l’Aude s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 7 juillet 2002, déclare être entré en France le 6 février 2019. L’intéressé a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 9 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 juillet 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur salarié » lui a été délivrée, valable un an. Le 30 juin 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ».
Sur l’ensemble des décisions en litige :
3. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. La décision contestée, qui relève de la police spéciale des étrangers et constitue donc une mesure de police administrative, n’est pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en cause doit dès lors être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. La procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ainsi que le prévoit expressément ses dispositions. M. B ne peut dès lors utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’elle serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une telle procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
7. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, un refus de délivrance d’un titre de séjour ne constituant pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, M. B ne saurait davantage utilement soutenir que son droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, aurait été méconnu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
9. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. B n’a pas présenté une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par l’autorité administrative à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l’intéressé se bornant à produire le justificatif de dépôt d’une demande d’autorisation de travail en date du 8 février 2024. Dès lors que l’autorité administrative pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de procédure doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. B n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur leur fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Dès lors que M. B n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de l’Aude n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « travailleur temporaire » valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2022. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, l’attestation rédigée par sa compagne, ressortissante gabonaise, est insuffisante pour justifier de leur communauté de vie depuis le 1er janvier 2022, alors d’ailleurs qu’il ne verse aucun autre élément permettant de justifier de la stabilité et de l’intensité de leur relation. Enfin, si l’appelant établit avoir travaillé en qualité de menuisier en 2022 puis en qualité de chauffeur livreur en novembre 2023, son dernier employeur ayant déposé une autorisation de travail le 8 février 2024, ces éléments, qui démontrent une volonté d’intégration professionnelle, sont cependant insuffisants pour établir que M. B aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors en outre qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors et comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, selon l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. B n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de procédure doivent également être écartés.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
19. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13 de la présente ordonnance, M. B n’est fondé à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
20. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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