Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 juin 2025, n° 24MA02813
TA Nice
Rejet 16 juillet 2024
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CAA Marseille
Rejet 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur situation personnelle

    La cour a estimé que l'union étant très récente et que le requérant n'a pas produit d'éléments suffisants pour établir la réalité d'une vie commune, l'argumentation est infondée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'éléments dans le dossier justifiant une telle erreur de la part du préfet, et a donc rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur situation personnelle

    La cour a estimé que l'union étant très récente et que le requérant n'a pas produit d'éléments suffisants pour établir la réalité d'une vie commune, l'argumentation est infondée.

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    Erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'éléments dans le dossier justifiant une telle erreur de la part du préfet, et a donc rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur situation personnelle

    La cour a estimé que l'union étant très récente et que le requérant n'a pas produit d'éléments suffisants pour établir la réalité d'une vie commune, l'argumentation est infondée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'éléments dans le dossier justifiant une telle erreur de la part du préfet, et a donc rejeté cet argument.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24MA02813
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02813
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2024, N° 2205532
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 juin 2025, n° 24MA02813