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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2024, N° 2407593 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y revenir pendant un an.
Par un jugement n° 2407593 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A… a été, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être préalablement entendu ;
– elle aurait dû être assortie d’un délai de départ volontaire eu égard aux éléments de sa situation et alors qu’il n’a pas refusé de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision portant interdiction de retour n’a pas été précédée d’un examen particulier suffisant de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 27 juin 1987, déclare qu’il vivait depuis juillet 2014 en Ukraine, où il a étudié, avant d’entrer irrégulièrement en France en mars 2022 avec son épouse. Il s’est vu délivrer par le préfet de police de Paris une autorisation provisoire de séjour valable du 21 mars au 19 avril 2022. La délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été refusée le 30 août suivant. À la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 3 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
M. A… se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble et qui ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, contre lequel il ne présente aucune critique utile ou pertinente ni aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête d’appel de M. A… comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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