Rejet 14 décembre 2023
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24VE00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00065 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2023, N° 2308933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308933 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 janvier 2024, M. A, représenté par Me Lengrand, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros, au titre de la première instance, et de la somme de 1 800 euros, au titre de l’appel, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas motivé ;
— il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— la compétence de la signataire de l’arrêté en litige n’est pas justifiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère ;
— cet avis défavorable est fondé sur des lacunes dans son dossier qui auraient pu être comblées si les documents manquants lui avaient été réclamés ; en ne réclamant pas ces documents auprès de lui, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114- 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis des erreurs de fait, de droit et manifeste d’appréciation en estimant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, que la période d’emploi allant d’août 2020 à août 2022 ne pouvait pas être prise en compte ;
— l’arrêté litigieux révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 mai 1990 à Medenine, qui a déclaré être entré en France le 6 avril 2018, a sollicité le 17 septembre 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d’examen réel et complet de sa situation, ni d’une erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué, le moyen, tiré de ce que la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux ne serait pas justifiée, à l’appui duquel le requérant ne fait état d’aucun élément nouveau en appel, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. A se prévaut de son insertion professionnelle depuis le mois de mai 2018 en qualité de chauffeur-livreur, de la présence en France de sa sœur titulaire d’une carte de résidente, de sa maîtrise de la langue française et de son engagement associatif. Toutefois l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. L’exercice par M. A de l’activité salariée de chauffeur-livreur depuis cinq ans à la date de l’arrêté litigieux ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il est vrai que le préfet a refusé à tort de prendre en compte la période d’emploi de M. A allant de 2020 à 2022, en se croyant lié par l’avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sur la demande dont elle avait été saisie le concernant, au motif d’ailleurs non contesté que son employeur n’avait pas respecté les exigences relatives à l’exercice d’une profession réglementée et que M. A ne justifiait pas du diplôme nécessaire à l’exercice de sa profession. Cependant ces erreurs de droit n’affectent pas la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se fondant uniquement sur l’ancienneté et les caractéristiques des emplois occupés par M. A. Au surplus, l’avis défavorable mentionné n’étant pas fondé sur un défaut de réponse de l’employeur de M. A à une demande de production de document pour compléter l’instruction mais sur le constat que celui-ci ne remplissait pas certaines des conditions exigées, M. A ne saurait utilement soutenir avoir été privé d’une garantie faute pour l’administration de s’être adressée directement à lui afin de le mettre en mesure de compléter son dossier. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A comme le révèlent les termes de son arrêté, n’a pas commis d’erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ni porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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