Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 29 octobre 2025, n° 25PA04687
TA Montreuil 18 février 2025
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TA Montreuil
Rejet 11 juillet 2025
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CAA Paris
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé selon les critères établis par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement examiné la situation de Monsieur A… et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les stipulations invoquées n'étaient pas applicables dans ce cas précis.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les droits invoqués n'étaient pas violés dans le cadre de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que l'appréciation faite par le préfet était fondée sur des éléments pertinents et suffisants.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire était compétente pour prendre cette décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé selon les critères établis.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a confirmé que le tribunal administratif avait correctement examiné la situation de Monsieur A… et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les stipulations invoquées n'étaient pas applicables dans ce cas précis.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les droits invoqués n'étaient pas violés dans le cadre de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que l'appréciation faite par le préfet était fondée sur des éléments pertinents et suffisants.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé selon les critères établis par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement examiné la situation de Monsieur A… et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les stipulations invoquées n'étaient pas applicables dans ce cas précis.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les droits invoqués n'étaient pas violés dans le cadre de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que l'appréciation faite par le préfet était fondée sur des éléments pertinents et suffisants.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A…

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA04687
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04687
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2025, N° 2416577, 2503564
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 29 octobre 2025, n° 25PA04687