Rejet 19 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24NT03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2403340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2403340 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Largy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a retenu, à tort, qu’il ne justifiait pas d’une domiciliation effective et qu’il résidait en France depuis moins de dix ans ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, l’erreur de fait concernant le caractère complaisant de la domiciliation indiquée par M. B, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’elle n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise, les domiciliations de complaisance alléguées par le préfet n’étant pas au nombre des motifs qui l’ont conduit à refuser de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence d’algérien.
4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d’une résidence permanente en France depuis 2010, il ne produit que des pièces justificatives établissant sa présence sur le territoire français depuis l’année 2018. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait en indiquant qu’il ne justifie pas d’une durée de dix ans de présence sur le territoire français.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour en qualité de « famille de français ». Cette durée de présence en France s’explique par son séjour en situation régulière en raison de son mariage contracté en avril 2017 avec une ressortissante française. Il a bénéficié à ce titre d’un certificat de résidence d’algérien valable jusqu’au 19 avril 2019, qui n’a pas été renouvelé en raison d’une rupture de la communauté de vie et de la menace pour l’ordre public qu’il représente, M. B ayant exercé des violences envers son épouse. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 18 juin 2020 qu’il n’a pas exécutée. M. B, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses trois sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Les emplois occupés par l’intéressé comme mécanicien entre 2018 et 2020, ainsi que les promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée sur le même type d’emploi, ne sont pas de nature à établir une intégration professionnelle particulièrement remarquable sur le territoire français. Enfin, M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 15 novembre 2019, confirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes le 17 mars 2020, à deux ans d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacités supérieures à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
7. Il est constant que M. B ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
8. En cinquième lieu, M. B ne justifiant pas d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
9. En sixième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision1
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