Rejet 25 mars 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2418287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2418287 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B…, représenté par Me Boulestreau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, de nationalité malienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… conteste la régularité du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, tel qu’il est formulé, met en cause l’absence d’examen approfondi de sa situation et une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. De tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ainsi que du défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir qu’il est né en France le 12 mars 1994 et y a vécu jusqu’à l’âge de six ans avant de rejoindre sa grand-mère au Mali et que, suite au décès de cette dernière survenu en 2015, il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2017 afin de rejoindre les autres membres de sa famille. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et que ses frères et sœurs bénéficient de la nationalité française. Toutefois, si M. B… établit entretenir des liens d’une certaine intensité avec les membres de sa famille résidant en France, il est constant qu’il a vécu éloigné de ces derniers pendant dix-sept ans et il ne conteste pas que l’une de ses sœurs, avec laquelle il a grandi, réside toujours dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si M. B… a épousé une ressortissante française le 12 juin 2023 avec laquelle il vit depuis plus de deux ans, et qu’ils ont engagé un parcours de procréation médicalement assistée en janvier 2024, son mariage étant récent à la date de l’arrêté et il n’a, au demeurant, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été employé en qualité d’agent d’entretien industriel de septembre 2021 à août 2022, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, cette insertion professionnelle est également récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». L’article 441-1 du code pénal prévoit que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / (…) ». L’article 441-2 du même code dispose : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / (…) ».
M. B… fait grief au préfet d’avoir, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, estimé qu’il a fait usage de faux documents de travail. Toutefois, eu égard aux motifs retenus au point 6 de la présente décision, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a également estimé que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait également refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que M. B… a commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux article 441-1 et 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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