Rejet 19 mars 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2025, N° 2500356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les arrêtés du 4 mars 2025 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500356 du 19 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 19 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia ;
3°) d’annuler les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet de la Corse-du-Sud ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Solinski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation professionnelle, dès lors qu’il bénéficierait d’un visa D « salarié » ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour apporter les preuves de sa situation, alors qu’il se serait trouvé en état de panique et qu’il n’aurait pas pu bénéficier des services d’un interprète et d’un avocat ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ; la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est manifestement excessive, alors qu’il ne présente aucun trouble à l’ordre public, qu’il est entré en France muni d’un visa long séjour et qu’il s’est maintenu régulièrement sur le territoire, muni d’un titre de séjour puis de récépissés de demande de titre de séjour ;
la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est manifestement excessive alors qu’il réside à Marseille et qu’il n’a en Corse-du-Sud ni logement ni attache familiale ni source de revenus.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 septembre 1982, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet de la Corse-du-Sud, d’une part, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu, par une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Contrairement à ce que M. B… soutient, l’arrêté attaqué comporte, en caractères lisibles, la mention des nom et prénom de son signataire M. Xavier Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, sous-préfet d’Ajaccio. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation professionnelle, dès lors qu’il bénéficierait d’un visa D « salarié » et que le préfet n’aurait effectué aucune vérification à ce titre. Toutefois, il ne l’établit pas et se borne à produire comme unique pièce d’identité sa carte nationale d’identité algérienne. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation professionnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour apporter les preuves de sa situation, alors qu’il se serait trouvé en état de panique et n’aurait pas pu bénéficier des services d’un interprète et d’un avocat, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia aux points 6 et 8 de son jugement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
M. B… prétend être entré sur le territoire français le 17 juillet 2024, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, non versé dans le dossier d’appel. Il a reconnu s’y être maintenu irrégulièrement après l’expiration de ce visa, attendant de pouvoir justifier d’une durée significative de séjour pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Le requérant se prévaut essentiellement de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses quatre enfants dont certains sont scolarisés, tous résidant à Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont en situation irrégulière, que l’intéressé ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays dont tous ont la nationalité et au sein duquel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que M. B… aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en examiner le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… prétend être entré en France le 17 juillet 2024, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, et être titulaire d’un titre de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour. Il n’établit cependant aucune de ces allégations. Toutefois, il est établi qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisants en France, notamment dès lors que son épouse et ses enfants se maintiennent également sur le territoire en situation irrégulière, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans serait manifestement excessive.
En neuvième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En dixième lieu, M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence serait manifestement excessive, dès lors qu’il déclare résider à Marseille et qu’il n’a ni logement, ni attache familale, ni source de revenus en Corse-du-Sud. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait valoir en première instance, sans être contesté en appel, que sa présence en Corse était dictée par des considérations professionnelles, de sorte qu’un hébergement sur place devait lui être assuré pendant la durée de sa mission. De surcroît, le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de résider dans le département de la Corse-du-Sud. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait manifestement excessive doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Solinski.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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