Rejet 27 juillet 2023
Rejet 8 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juil. 2024, n° 23LY03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juillet 2023, N° 2306203 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 2 novembre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et la décision du 23 juillet 2023 l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2306203 du 27 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de la justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de la justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
6°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— doit être annulée, dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de caractère exécutoire au vu des éléments de fait nouveaux de sa situation ;
— les obligations de pointage sont disproportionnées eu égard à son état de santé ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2018. Il a obtenu son premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 3 juin 2020 et a sollicité le renouvellement de ce dernier. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par une décision du 23 juillet 2023, il l’a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Loire a assigné M. A à résidence est motivée en droit notamment par le visa des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Cette décision est motivée en fait par le rappel d’éléments du parcours de M. A justifiant la mesure d’assignation à résidence, et plus particulièrement l’indication que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 novembre 2022, qu’il a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2023, que cette décision a été annulée par le juge des libertés le 21 juillet suivant mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable compte tenu du fait qu’il déclare vivre sur le territoire de la commune de Saint-Etienne et que le préfet a entamé des démarches avec les autorités guinéennes pour obtenir un document de voyage. Ces éléments ont permis à M. A de contester utilement cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français. Il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
5. M. A fait valoir qu’à la date à laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence, la mesure d’éloignement prise à son encontre avait perdu son caractère exécutoire, dès lors que des changements étaient intervenus dans sa situation personnelle, en particulier au regard de son état de santé. Toutefois, la plupart des éléments que M. A fait valoir quant à ce dernier existait déjà à la date de la décision d’obligation de quitter le territoire français. S’il fait en outre valoir que son placement en rétention administratif a aggravé son état de santé, il ne l’établit aucunement. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que son état de santé aurait évolué depuis la décision d’obligation de quitter le territoire français de sorte à faire obstacle à son exécution. Dès lors, les moyens tirés de l’illégalité de l’assignation à résidence au motif que la mesure d’éloignement est dépourvue de caractère exécutoire et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, à l’appui de ses conclusions, M. A soulève les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, en ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2022, non assorties de moyens, et, par voie de conséquence, en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2024.
La présidente-assesseure désignée,
signé
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Norme ·
- Changement de destination ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Commune ·
- Concessionnaire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atlantique ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions et taxes ·
- Solidarité entre époux ·
- Paiement de l'impôt ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Directive ·
- Territoire français ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Commission ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Communauté de communes ·
- Lettre de mission ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Marais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Actif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Service militaire ·
- Document officiel ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.