Rejet 26 mars 2025
Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 août 2025, n° 25PA01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2504015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Marais a demandé au tribunal administratif de Paris de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerres, de ne pas débouter sa requête portant sur sa demande de pension militaire d’invalidité ouvrant droit à pension, de réformer ou annuler le jugement du tribunal des pensions militaire de Lille (TPM) en date du 4 février 2019, la non-homologation du rapport médical du docteur A en date du 8 septembre 2017, l’annulation de la décision du 11 février 2025 rendu par Madame Isabelle de Silva présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de valider à 100% sa pension militaire d’invalidité à minima pour l’ensemble de ses affections, le dédommagement pour le préjudice moral et corporel de l’atteinte à son intégrité physique et psychique et de ne pas occulter les documents officiels en service militaire actif et non actif.
Par une ordonnance n° 2504015 du 26 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et des pièces enregistrées les 11 juillet,
1er août et 3 août 2025, M. Marais doit être regardé comme relevant appel de l’ordonnance n° 2504015 du 26 mars 2025 du président du tribunal administratif de Paris et demande à la Cour :
— " pourvoir en cassation contre la décision de justice du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai.
— Demande l’aide juridictionnelle selon l’article L 711-3 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 s’il en est compétente.
— Demande l’aide juridictionnelle contre la décision de rejet à pension militaire d’invalidité du 07 octobre 2013 pour première instance du service des pensions et des risques professionnels, Caserne Beauregard Rue de Beauregard BP 60000 17016 La Rochelle Cedex 1 dans la procédure suivante : Référés et procédures spéciales de suspension devant la CAA ou le TA (12A) des Tribunaux judiciaires de Lille et de Douai, s’il en est compétente.
— Ne pas débouter la requête à la demande de pension militaire d’invalidité des infirmités ouvrant droit à pension en première instance dossier n°489356/ SDP:X511249U au ministère des armées le 25 janvier 2013.
— Réformer ou annuler le jugement du TPM de Lille du 04 février 2019.
— Ne pas valider l’analyse de l’administration du 22 janvier 2018.
— Ne pas homologuer le rapport du Docteur A C daté du 8 septembre 2017.
— Demande l’annulation de la décision n° 494870 du 11/02/2025 de Madame la Présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, Madame Isabelle de Silva.
— Valider à 100 % la pension militaire d’invalidité à minima pour l’ensemble des affections au sens médical et souffrances endurées très importantes en service actif et de disponibilité dans la réserve.
— Demander le dédommagement pour le préjudice corporel et moral de l’atteinte à [son] intégrité physique et psychique, sa reconnaissance légitime, sérieuse et pleinement fondée.
— Ne pas occulter les documents officiels en service militaire actif et non actif, tout autant les documents civils confiés depuis les procédures légitimes à [sa] présente demande de pension militaire d’invalidité.
— Conclure par décision d’aide juridictionnelle non honorée faisant suite à l’irrecevabilité récurrente de [sa] demande d’aide juridictionnelle, dire, faire et valoir ce que de droit. ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
4. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ».
5. Pour rejeter la demande de M. Marais, le président du tribunal administratif de Paris a constaté que le requérant demandait l’annulation de la décision n° 15/14 du tribunal des pensions militaires de Lille du 4 février 2019, confirmée par l’arrêt n° 19DA02437 de la cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2021, ainsi que l’annulation de la décision du Conseil d’Etat
n° 494870 du 11 février 2025 suite au refus du ministre des armées de lui attribuer une pension militaire d’invalidité, et a considéré que de telles conclusions dirigées contre des décisions de justice devenues définitives n’étaient dirigées contre aucune décision administrative faisant grief et était donc irrecevables en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Le premier juge a également considéré que le requérant ne soulevait aucun moyen de droit et n’indiquait pas, même sommairement, les règles ou les principes que l’administration en cause aurait méconnus. Il en a déduit qu’en l’absence de décision faisait grief et d’exposé de moyens tels qu’exigés par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. Marais était manifestement irrecevable et devait être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Devant la Cour, M. Marais, reprend pour une grande part son argumentation développée devant le tribunal sans critiquer les motifs, rappelés au point précédent, par lesquels sa requête de première instance a été à bon droit jugée irrecevable en particulier pour défaut de décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et, le délai de recours étant expiré, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Marais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Marais.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Commune ·
- Concessionnaire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atlantique ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Route
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Norme ·
- Changement de destination ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions et taxes ·
- Solidarité entre époux ·
- Paiement de l'impôt ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Directive ·
- Territoire français ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.