Rejet 4 octobre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24TL03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2024, N° 2201248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge à hauteur de la somme de 648 421,72 euros de son obligation solidaire au paiement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son époux, au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 2201248 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et transmise à la cour administrative d’appel de Toulouse par une ordonnance n° 24MA02977 du président de la cour administrative d’appel de Marseille, Mme B…, représentée par Me Sanchez et Me Le Marignier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge de son obligation solidaire au paiement de l’impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions posées par l’article 1691 bis du code général des impôts sont remplies dès lors qu’elle était séparée de son époux et qu’il existe une disproportion manifeste entre ses revenus et le montant de la dette fiscale ;
- la décision attaquée ne peut légalement maintenir à sa charge une dette fiscale, laquelle est éteinte depuis la liquidation judiciaire de l’entreprise de son époux prononcée en 2017 ;
- la décision attaquée fait application de l’article 1691 bis du code général des impôts, lequel méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en permettant à l’administration de mettre en œuvre la solidarité fiscale entre époux, y compris sur les biens propres de l’un d’entre eux ;
- l’administration n’a pas démontré l’appréhension des revenus regardés comme distribués, sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts, par la société Crustadif, à l’origine de la dette fiscale mise à sa charge au titre de la solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Marseille dont l’arrêt, se prononçant sur une première demande de désolidarisation, est devenu définitif ; au fond, il soutient que les moyens de la requête doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… était gérant et associé majoritaire de la société Crustadif, laquelle a fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration a estimé qu’il avait bénéficié de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts. M. E… a donc été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, mises en recouvrement à son nom et à celui de Mme B…, son épouse, en 2009. Le 20 décembre 2021, Mme B… a demandé à l’administration de la décharger de son obligation solidaire au paiement de l’impôt. Par décision du 17 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du département de la Lozère a rejeté sa demande. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2006 et 2007. Elle relève appel du jugement rendu le 4 octobre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. (…) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles (…) ». Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / (…). / II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsqu’à la date de la demande : (…) / c) les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) l’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (…) ». Après vérification des conditions énoncées au 1. du II précité de l’article 1691 bis du code général des impôts, l’administration fiscale examine la demande de décharge de la solidarité en appréciant la situation financière et patrimoniale du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Les dispositions précitées instituent un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’elles énoncent.
3. A l’appui de sa demande de décharge de son obligation solidaire au paiement de l’impôt Mme B… fait valoir qu’elle remplit la condition, prévue par les dispositions précitées de l’article 1691 bis du code général des impôts, tenant à la rupture de la vie commune. Il résulte de l’instruction qu’en 2017, Mme B… a adressé au service des impôts des déclarations de revenus rectificatives couvrant les années 2013 à 2016 mentionnant qu’elle et son époux ne résidaient plus ensemble. Dans un courriel du 26 juin 2017, l’administration lui a répondu que son époux ayant fait de même, ils étaient considérés comme formant désormais deux foyers fiscaux distincts.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces échanges sont postérieurs à une décision du 6 juin 2017 par laquelle l’administration avait rejeté une première demande de décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme B… au motif, déjà, que cette dernière n’établissait pas être séparée de son époux. La circonstance que l’administration ait, dans le courriel précité du 26 juin 2017, pris acte de ce que les époux formaient deux foyers fiscaux distincts ne repose que sur les déclarations rectificatives déposées par ces derniers, lesquels ont attendu près de quatre ans après leur date alléguée de séparation pour en informer l’administration. Dans de telles circonstances, de tels éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour estimer que la vie commune avait effectivement cessé.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2016, Mme B… et M. E… ont créé chacun une entreprise ayant la même adresse à Baradoux (Lozère), où se situe le domicile du couple. De même, l’assignation en liquidation judiciaire de l’entreprise de M. E…, datée du 15 juin 2017, a été remise dans la boîte aux lettres du domicile de Baradoux sur laquelle figurait le nom de ce dernier. En outre, par des courriers datant de septembre 2019, répondant au droit de communication exercé par l’administration, le maire de Baradoux a attesté que l’époux de Mme B… était toujours inscrit sur les listes électorales de la commune, tandis que le directeur de la Poste a confirmé que le courrier de l’intéressé était toujours distribué à cette adresse. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’adresse à Baradoux était mentionnée sur les fiches de paie de M. E… couvrant la période allant de février 2017 à début 2018. Les attestations de tiers, produites par Mme B…, selon lesquelles son époux vivrait chez ses parents depuis plusieurs années ne sont pas suffisamment probantes vu leur caractère peu circonstancié alors qu’il est par ailleurs constant que le couple n’a jamais entrepris de démarches, administrative ou judiciaire, aux fins de divorce ou pour faire reconnaître leur séparation, à l’exception des déclarations rectificatives déposées en 2017, mais dont on ne saurait inférer la réalité de la rupture de la vie commune ainsi qu’il a été dit.
6. Dans l’ensemble des circonstances qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, la rupture de la communauté de vie entre les époux, résultant de l’abandon par M. E… du domicile conjugal, serait établie. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 1691 bis du code général des impôts pour obtenir la décharge de l’obligation solidaire au paiement des impositions en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe une disproportion marquée entre les revenus du demandeur et le montant de sa dette fiscale, l’administration a fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de Mme B….
7. En deuxième lieu, alors que les impositions en litige procèdent du contrôle fiscal de la société Crustadif et des revenus distribués par cette dernière à son gérant, la circonstance qu’une autre entreprise de ce dernier ait été placée en liquidation judiciaire n’éteint pas la dette fiscale portant sur des années au cours desquelles M. E… et Mme B… faisaient l’objet d’une imposition commune.
8. En troisième lieu, il résulte des termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. Les dispositions précitées de l’article 1691 bis du code général des impôts, en ce qu’elles instituent une solidarité entre les personnes mariées ou pacsées ne portent pas atteinte au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention dès lors qu’elles réservent la possibilité, pour le conjoint ou le partenaire, de bénéficier d’une décharge légale de responsabilité solidaire, qui est d’ailleurs de droit sous réserve que les conditions qu’elles définissent soient remplies.
9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’administration n’établit pas la réalité de l’appréhension des revenus par M. E…, laquelle a été à l’origine des impositions mises à la charge des époux, porte sur l’assiette des impositions. Un tel moyen est, par suite, inopérant à l’appui d’une demande de décharge de responsabilité solidaire présentée sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts, dont les conditions ne sont pas remplies par Mme B…, ainsi qu’il a été dit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme A… C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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