Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2025, N° 2403850, 2403851 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme A D née C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2403850, 2403851 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 25NC01147, M. D, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
II – Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 25NC01148, Mme D, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC01147.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français respectivement les 27 mars 2023 et 28 juillet 2022, accompagnés chacun par l’un de leurs fils mineurs. Le 10 octobre 2023, les époux ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur enfant. Par des arrêtés du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français de M. et Mme D, a examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 août 2024. Elle a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et la possibilité, pour les intéressés, de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles la préfète a obligé les intéressés à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés contestés visent notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et à l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, pour refuser l’admission au séjour de M. et Mme D, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 29 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé du fils mineur des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces des dossiers que le fils mineur des requérants souffre d’une malformation congénitale des pieds. Toutefois, les documents médicaux produits, notamment le compte-rendu de consultation du 18 mars 2024 établi par un chirurgien orthopédique qui indique que l’enfant « souffre d’une déformation des deux pieds avec une adduction médio-tarsienne » et l’ordonnance de podologue de décembre 2024, au demeurant postérieure aux arrêtés en litige, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de l’enfant des requérants, en particulier sur la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, par les pièces produites, avoir en France des liens d’une intensité ou ancienneté particulières ni ne démontrent une particulière intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. et Mme D se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants et de la présence des trois sœurs de Mme D dont l’une chez qui ils sont hébergés. Ils se prévalent également de l’état de santé de l’un de leurs fils. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les seules attestations établies par des connaissances des requérants étant insuffisantes à cet égard. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité et leur suivi médical. Par ailleurs, les documents médicaux produits, qui ne contiennent aucune indication sur les conséquences d’une absence de prise en charge de l’un de leurs fils mineurs, ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur de cet enfant aurait été méconnu. Enfin, les autres éléments versés aux dossiers, notamment la promesse d’embauche de Mme D et l’avis d’impôt des requérants au titre des revenus de l’année 2023, ne suffisent pas à démontrer qu’ils seraient particulièrement intégrés au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. et Mme D en France, tels qu’exposés au point 6 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’éloigner les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D ne résidaient en France que depuis moins de trois ans à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, bien qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors, d’une part, qu’il n’est pas établi que leur fils ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié qu’en France et, d’autre part, que les intéressés disposent de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de douze mois à leur encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A D née C et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC01147, 25NC01148
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