Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26MA01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2026, N° 2500097-2500098 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- sous le n° 2500097 :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 956,20 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022 et référencé INK 02 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 14539 du 8 juin 2023, émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône, lui réclamant le remboursement de la somme de 9 956,52 euros correspondant au même indu ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des sommes retenues ou recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- sous le n° 2500098 :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 682,45 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2022 et référencé INK 01 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 14540 du 8 juin 2023, émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône, lui réclamant le remboursement de la somme de 6 682,45 euros correspondant au même indu ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des sommes retenues ou recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2500097-2500098 du 24 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, a annulé l’avis des sommes à payer n° 14540 émis le 8 juin 2023 émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme B…, réclamant le remboursement de la somme de 6 682,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2022, référencé INK 01, en deuxième lieu, a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser à Me Ponsot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ponsot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, en dernier lieu, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Ponsot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 février 2026, en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre, d’une part, la décision du 5 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 956,20 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022 et référencé INK 02 et, d’autre part, le titre exécutoire n° 14539 du 8 juin 2023, émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône, lui réclamant le remboursement de la somme de 9 956,52 euros correspondant au même indu ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des sommes retenues ou recouvrées ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, aux termes duquel « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (…) », et R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
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