Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 22VE01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01693 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2022, N° 2007050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Klaxcar France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2007050 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la SAS Klaxcar France, représentée par Me Bouton, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 370 904 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 221 860 euros au titre de l’exercice clos en 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans son avis du 10 avril 2018, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, bien que compétente, n’a pas formulé d’avis sur les rehaussements et a renvoyé les parties en vue d’une nouvelle discussion ; la commission n’a pas été saisie une seconde fois pour qu’elle émette un avis ; elle a été privée d’un droit et la procédure d’imposition est entachée d’une irrégularité ;
- la provision pour dépréciation de stock a été évaluée pièce détachée par pièce détachée ; la valeur de ces pièces détachées décroît à mesure que les modèles de voiture auxquels elles se rapportent sont retirés de la circulation ; sa méthode de calcul est suffisamment précise ; en affinant son calcul, elle admet que la provision relative à l’exercice clos en 2013 pouvait être ramenée de 985 741 euros à 719 924 euros et elle a procédé à la régularisation correspondante dans ses résultats fiscaux des exercices clos en 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Klaxcar France, qui exerce l’activité de commerce de gros de pièces détachées pour automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de celle-ci, l’administration lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2013 à 2015, à raison d’une réintégration partielle des provisions pour dépréciation de stocks. La SAS Klaxcar France fait appel du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre, dans sa version applicable au présent litige : « I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; (…) II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions (…) ». Il résulte de ces dispositions que, saisie d’une demande en ce sens par le contribuable, l’administration doit soumettre le litige à la commission départementale lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l’application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L’administration reste libre de ne pas suivre l’avis émis par la commission. Lorsque la commission estime qu’elle n’est pas en mesure d’émettre, en l’état du dossier qui lui est soumis par l’administration, un avis sur les redressements envisagés par celle-ci, il lui appartient de procéder à un supplément d’instruction.
3. Il résulte de l’instruction que, sur demande de la SAS Klaxcar France, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente s’est réunie le 10 avril 2018 afin d’examiner le désaccord persistant entre elle et l’administration au sujet des provisions pour dépréciation de stocks qu’elle avait comptabilisées au titre des exercices clos de 2013 à 2015. Il ressort des termes de cet avis que, compte tenu des explications fournies en séance et de l’évolution de la position de la société sur ces rectifications, la commission a considéré que le litige devait « être à nouveau discuté entre les parties », les invitant, le cas échéant, à la saisir une nouvelle fois « en cas de persistance du désaccord » et les encourageant d’ici là « à se rapprocher (…) afin d’examiner contradictoirement les explications et les documents fournis par à la société ». Si, en se prononçant par les termes précités, la commission ne saurait être regardée comme ayant émis un avis quant aux rehaussements litigieux, cette circonstance n’a pas entaché la procédure d’irrégularité et n’est pas de nature à entrainer la décharge des impositions en litige, la société requérante ne disposant d’aucun droit à une seconde saisine de cette commission.
4. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
6. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son activité de vente de pièces détachées pour automobiles, la société requérante a constitué une provision pour dépréciation de ses stocks invendus. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 17 juillet 2017 que cette provision a été calculée de manière statistique et fixée à un taux de 100 % pour les produits en stock depuis plus de 48 mois, ce taux étant limité à 10 % pour les articles entrés en stock l’année précédente. Si la société soutient que ces mentions sont erronées et qu’elle a calculé ses provisions « à partir d’une analyse article par article des produits en stock, au regard de leur commercialité et de leur état », elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne contredit ainsi pas sérieusement les constats de l’administration détaillés dans la proposition de rectification, desquels il ressort que le taux de dépréciation n’est fixé, quel que soit l’article, qu’au regard de la durée de sa présence en stock. En outre, la seule circonstance qu’elle aurait régularisé le montant de cette provision au cours des exercices clos en 2017 et 2018, qui n’est, au demeurant, pas établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications litigieuses qui portent sur les exercices clos de 2013 à 2015. Par suite, la société requérante n’a pas déterminé avec une précision suffisante l’écart entre la valeur probable de réalisation des produits qu’elle détenait en stock à la clôture de l’exercice et leur prix de revient et c’est, par suite, à bon droit que l’administration a refusé partiellement la déduction de cette provision des résultats imposables des exercices clos en 2013 et 2014.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Klaxcar France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Klaxcar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Klaxcar France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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