Rejet 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 26 avr. 2023, n° 22DA01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2022, N° 2003183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) BTTP a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Cahon Gouy s’est opposé aux travaux qu’elle a déclarés.
Par un jugement n° 2003183 du 12 avril 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 29 décembre 2022, la SAS BTTP, représentée par Me Pascal Bibard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cahon Gouy d’instruire à nouveau sa déclaration ;
4°) de mettre à la charge la commune de Cahon Gouy la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la commune de Cahon Gouy, représentée par Me Jean-Marc Quennehen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme notamment son article L. 421-7 ;
— l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 : « Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels » notamment l’article 7 de son annexe I ;
— l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 : « Station de transit de produits minéraux solides à l’exclusion de ceux visés par d’autres rubriques » notamment l’article 7 de son annexe I ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’objet du litige :
2. La SAS BTTP a déposé une déclaration pour régulariser la réalisation d’une plate-forme de stockage de matériaux, déblais et remblais sur les parcelles ZE49, ZE50 et ZE51 situées sur le territoire de la commune de Cahon Gouy. Par un arrêté du 6 août 2020, le maire de Cahon Gouy s’est opposé à cette déclaration. La demande d’annulation de cet arrêté présentée par la SAS BTTP a été rejetée par le tribunal administratif d’Amiens. La SAS BTTP fait appel de ce jugement.
Sur le motif de l’arrêté tiré de la nécessité du projet pour l’exploitation agricole :
3. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / () / 2° Des constructions et installations nécessaires : / () / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la carte communale de Cahon Gouy a classé le terrain du projet non pas en « secteur économique » mais en « secteur naturel » où seules les installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière sont autorisées.
5. Il résulte des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’administration doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
6. En premier lieu, lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SAS BTTP a décrit son « activité principale » en ces termes : « Entreprise de travaux publics et de bâtiments travaux de voirie et entretien urbain BTP garage et entretien de matériels roulants location de matériel de chantier ».
7. En deuxième lieu, il ressort du rapport de visite d’inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de juillet 2021 que la SAS BTTP exploite depuis plusieurs années une plate-forme de stockage de matières premières (sables, gravats) et de déchets inertes issus de ses chantiers (cailloux, gravats, enrobés) sur son site historique situé sur le territoire de la commune de Miannay et, depuis 2020, sur le site limitrophe objet du présent litige situé sur la commune de Cahon Gouy.
8. En troisième lieu, pour son site de Cahon Gouy, la SAS BTTP a déposé deux déclarations dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, l’une en juillet 2020 au titre de la rubrique 2517-2 (station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes) et l’autre en septembre 2021 au titre de la rubrique 2515-1, b) (broyage, concassage, criblage de pierres).
9. En quatrième lieu, la SAS BTTP a indiqué, dans la « notice descriptive » jointe à sa déclaration de travaux, que celle-ci avait pour objet la réalisation d’une plate-forme de « stockage de matériaux nobles (rabotage d’enrobés, bétons concassés, déblais ) issus de terrassement en tranchées ou de masse en voirie, au vu de leur réemploi en remblais de voirie trottoirs ».
10. En cinquième lieu, si l’appelante soutient qu’elle stocke des matériaux issus non seulement de son activité principale de travaux publics mais aussi de son activité accessoire d’agencement de terrains paysagers et forestiers, consistant à niveler ou excaver des terres agricoles et à utiliser les matériaux issus de ses activités pour améliorer la fertilité de terres agricoles, renforcer des chemins agricoles ou forestiers ou créer des haies bocagères, la consistance d’une telle activité agricole n’est établie, à la date de l’arrêté, ni par le « bon de livraison » de 2019 ne chiffrant pas le montant de la facture, ni par le « fichier client » non daté, ni par aucune autre pièce du dossier.
11. Dans ces conditions, en se plaçant à la date de l’arrêté, ni l’exercice effectif d’une activité agricole par la SAS BTTP, ni en tout état de cause la consistance suffisante d’une telle activité permettant de caractériser une exploitation agricole, ni enfin la nécessité de la plate-forme de stockage litigieuse pour une telle exploitation ne ressortent des pièces du dossier.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que le projet n’était pas nécessaire à une exploitation agricole et n’était donc pas autorisé par la carte communale, le maire de Cahon Gouy n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
Sur le motif de l’arrêté tiré de l’atteinte à la sécurité publique :
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance () ».
14. D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifie une décision s’opposant à une déclaration sur le fondement de cet article R. 111-2, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ce risque que de la gravité de ses conséquences, s’il se réalise.
15. D’autre part, en vertu de ce même article R. 111-2, lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’administration ne peut s’opposer à la déclaration que si elle estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la déclaration, d’assortir une décision de non-opposition de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant le dépôt d’une nouvelle déclaration, permettraient d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
16. Enfin, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’administration de s’opposer à une déclaration, mais seulement de ne pas s’y opposer sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques de l’installation et de ses abords, si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à l’administration d’assortir la décision de non-opposition prise pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé « Etude diagnostic de lutte contre le ruissellement et l’érosion sur le bassin versant de la Trie » et établi par la communauté de communes de Moyenneville, que les parcelles ZE49, ZE50 et ZE51 sont situées à l’intérieur du périmètre du bassin versant EF de la Trie, à quelques dizaines de mètres seulement de ce cours d’eau piscicole de 1ère catégorie qui selon cette étude « collecte les eaux de ruissellement de l’ensemble des bassins versants situés en amont ».
18. En deuxième lieu, il ressort de la déclaration de travaux déposée par la SAS BTTP, et notamment de sa « notice descriptive du projet », que la pétitionnaire a notamment prévu le stockage sur ces parcelles, d’une superficie totale de 9 390 m2, d’enrobés et de bétons, c’est-à-dire de produits qui comportent du bitume et des adjuvants chimiques. Dans sa réplique, l’appelante a précisé qu’elle stocke entre 12 000 et 15 000 tonnes de matériaux par an et que ces matériaux sont ensuite concassés deux fois par an.
19. En troisième lieu, cette notice descriptive a précisé que la plate-forme de stockage a été réalisée « avec une grave recyclée sur une épaisseur de 30 cm. Ces espaces ne seront pas étanches afin de permettre une infiltration des eaux pluviales » et il ressort de l’avis émis par l’agence routière Ouest du département de la Somme en juillet 2020 que les eaux pluviales se déversant sur la plate-forme s’écouleront « dans le fossé existant » au bord de la route départementale limitrophe.
20. Dans ces conditions, eu égard à la probabilité de réalisation et à la gravité du risque de pollution du bassin versant de la Trie, en l’absence de toute mesure relative à l’occupation du sol prévue par la pétitionnaire, au vu du dossier et lors de l’instruction de sa déclaration, pour prévenir l’infiltration de produits polluants dans le sol, alors que le dépôt de la seconde déclaration mentionnée au point 8 est postérieur à l’arrêté et même si les blocs de béton amovibles prévus pour séparer les matériaux n’entraîneront par eux-mêmes pas de pollution, le maire de Cahon Gouy, en estimant que l’installation litigieuse comportait un risque pour la sécurité publique, n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de ce qui précède, en admettant même que l’installation litigieuse puisse être regardée comme une « annexe à proximité d’un bâtiment existant » au sens du 1° du I de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. La demande présentée par la SAS BTTP, partie perdante, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la SAS BTTP versera à la commune de Cahon Gouy, sur le fondement de cette disposition, la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS BTTP est rejetée.
Article 2 : La SAS BTTP versera à la commune de Cahon-Gouy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BTTP et à la commune de de Cahon-Gouy.
Copie de l’ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 26 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé: Marc Heinis
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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