Rejet 22 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25BX01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 avril 2025, N° 2406330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2406330 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de liens privés, familiaux et d’une intégration professionnelle en France depuis 2019;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que depuis son entrée en France il a constamment travaillé et justifie de liens privés et familiaux en France, que sa situation répond aux considérations exceptionnelles pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1995, est entré en France le 2 novembre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de Français, valable du 21 octobre 2021 au 21 octobre 2022. À l’expiration de ce visa, il n’a sollicité aucun titre de séjour. Le 20 mars 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… soutient, en premier lieu, que la préfecture est restée évasive sur sa situation professionnelle en se bornant à l’absence d’un contrat de travail alors qu’il présentait pourtant la déclaration préalable à l’embauche, la promesse d’embauche, l’imprimé de l’autorisation de travail ainsi que des bulletins de salaire. Il ressort toutefois du bordereau de pièces joint à la demande de titre de séjour de l’intéressé que seule la promesse d’embauche de la part de l’entreprise « Le Must » y est mentionnée. De plus, l’arrêté litigieux indique qu’il a présenté une promesse d’embauche du 10 octobre 2023 pour un contrat à durée indéterminée avec la SAS Le Must à Bordeaux en qualité d’employé polyvalent de restauration ainsi que des bulletins de salaires entre novembre 2019 et septembre 2023, que ne justifiant ni d’un contrat de travail, ni d’une autorisation de travail, l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette circonstance n’est pas non plus constitutive d’un motif exceptionnel et ne relève pas de considérations humanitaires au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension et qu’il ne justifie ni d’une ancienneté de travail ni de diplômes, ni de l’expérience nécessaire pour exercer cette activité, qu’il ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’agissant de sa situation personnelle et familiale, l’arrêté mentionne qu’il est entré en France le 2 novembre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 octobre 2021 au 21 octobre 2022 mais qu’il n’a sollicité aucun titre de séjour à l’expiration de ce visa, qu’il s’est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire avant de solliciter le 20 mars 2023 son admission au séjour, qu’il ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence en France, qu’il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside toute sa fratrie.
4. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’arrêté en litige mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour de l’intéressé ainsi que sa situation personnelle et familiale et doit être regardé, comme l’ont estimé les premiers juges, comme suffisamment motivé. Il en découle également que le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter son arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il justifie de liens privés, familiaux et d’une intégration professionnelle en France depuis 2019 tels que le refus d’autoriser son séjour et la mesure d’éloignement portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, qu’il réside avec son cousin, titulaire d’une carte de résident, qu’ils ont une « relation fusionnelle » et ont pu créer des relations communes en France, il ne démontre pas disposer d’autres liens personnels en France alors que sa présence en France depuis 2021 était justifiée par son mariage avec une ressortissante française, avec qui la communauté de vie a été depuis rompue. En conséquence, il ne remplit pas les conditions pour se voir admettre au séjour en qualité de « salarié » ou à titre exceptionnel. Par ailleurs, il n’est pas démuni de toutes attaches dans son pays d’origine, où réside a minima toute sa fratrie et où il n’est pas démontré qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle dès lors qu’il y a vécu jusqu’à ses 26 ans. Par suite, compte tenu des éléments du dossier et des conditions de séjour de l’intéressé, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que depuis son entrée en France il a constamment travaillé et justifie de liens privés et familiaux en France, et que sa situation répond aux considérations exceptionnelles pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, il ne conteste toutefois pas utilement l’appréciation qui a été portée par les premiers juges sur ces moyens, qui après avoir procédé à des substitutions de base légale des articles précités, ont relevé en ce qui concerne sa demande, qu’il a produit une promesse d’embauche déclaration préalable à l’embauche renseignée le 9 avril 2024 par la société Why Not 3 mais n’a cependant produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’ainsi en lui refusant, pour ce motif, le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, au titre du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, les premiers juges ont relevé que sa présence en France depuis 2021 était justifiée par son mariage avec une ressortissante française avec qui la communauté de vie a été depuis rompue, que s’il sollicite la régularisation de sa situation en se prévalant d’un emploi auprès de la société Why Not 33 il se borne à produire une déclaration préalable à l’embauche qui n’est accompagnée ni d’un contrat de travail, ni d’une autorisation de travail et ne démontre pas disposer d’autres liens personnels en France, avant d’en conclure qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation. M. A… n’apporte en appel aucun élément nouveau qui viendrait remettre en cause cette appréciation. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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