Rejet 6 novembre 2024
Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er août 2025, n° 25MA01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2302877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2302877 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— La décision implicite du préfet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le tribunal ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A déclare être entré en France en 2010. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l’existence en France de liens suffisamment anciens, stables et intenses, ni être dépourvu de tout lien privé et familial en Tunisie. Si son père, atteint d’un cancer de la prostate, réside régulièrement en France, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 10 mai 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait la personne la plus adéquate pour lui apporter une aide ou une assistance. Il ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la production de promesses d’embauche des 9 décembre 2022 et 21 mars 2023. S’il affirmait en première instance justifier « de résidence stable sur le territoire français depuis son entrée, de liens personnels familiaux intenses, anciens et stables, de conditions d’existence pérenne, de preuves de vie et de ressources suffisantes, d’une intégration suffisamment forte dans la société française », il n’a produit que très peu de pièces en la matière. Il n’a fait état, tant en première instance qu’en appel, d’aucun récit de vie, permettant de justifier de son existence durant les 13 ans qu’il prétend avoir passé en France. Il ne donne pas davantage de précisions, quant à l’aide qu’il soutient prodiguer à son père dans sa vie quotidienne, et aucun élément quant à la manière dont il a assuré sa subsistance durant toutes ces années. Au demeurant, son père se borne à attester que son fils demeure en France, sans plus de précisions. Le requérant n’apporte au total aucun élément ou précision permettant d’apprécier la manière dont il vit en France, durant ces longues années. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Enfin, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Laïcité ·
- Culture ·
- Part ·
- Ajournement ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Allocation ·
- Prise en compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Particulier ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Promesse
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Sursis à exécution ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Incompétence ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Restructurations ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur ·
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Objectif
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.