Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2508483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508483 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Djidjirian, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué a omis de répondre à son moyen tiré qu’il est Marocain et non Algérien et est insuffisamment motivé sur ce point ;
-
le tribunal n’a pas rouvert l’instruction et n’a pas permis aux parties de débattre sur ce point ;
-
le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux de ses études ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, l’accord franco-algérien n’étant pas applicable ;
-
ses études sont réelles et sérieuses ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle mentionne qu’il est de nationalité algérienne alors qu’il est ressortissant marocain ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 14 février 1995, entré en France le 8 mai 2024 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « étudiant – élève » valable du 15 mars 2024 au 14 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 28 mars 2025. Par l’arrêté contesté du 25 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
Il résulte de ces dispositions que l’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 du code de justice administrative ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l’article R. 613-2 de ce code. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte – après l’avoir visé et, cette fois, analysé -, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans son mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Yvelines a lui-même indiqué que M. B… est un ressortissant marocain né le 14 février 1995 à Oujda, rectifiant ainsi l’erreur matérielle figurant dans l’arrêté contesté. Ce mémoire a été communiqué au requérant. Il n’est pas contesté qu’il a disposé d’un délai suffisant pour répondre à ce mémoire. Le jugement attaqué retient également que M. B… est un ressortissant marocain et non algérien et ne fait nullement application des stipulations de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, si dans un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 30 septembre 2025, M. B… a invoqué pour la première fois le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors que l’arrêté contesté ne fait application que des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il mentionne, ce nouveau mémoire n’imposait au tribunal administratif, ni de rouvrir l’instruction pour le soumettre au débat contradictoire, ni de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application d’une convention internationale. Ainsi, le jugement attaqué ne peut être regardé ni comme ayant omis à tort de répondre au moyen tiré de l’inapplication de l’accord franco-algérien, ni comme insuffisamment motivé sur ce point.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui entacheraient le jugement attaqué, sont inopérants et doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, si l’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et mentionne que M. B… est de nationalité algérienne, d’une part, cette regrettable erreur matérielle a été spontanément rectifiée par le préfet des Yvelines dans son mémoire en défense et, d’autre part, l’arrêté contesté est fondé non sur les stipulations de cet accord mais sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui vise ou mentionne expressément. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté se borne à indiquer que si M. B… n’a pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de trente jours qui lui est imparti, la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Ces mentions ne peuvent être regardée comme entachées d’erreur de fait ou de droit alors même que M. B… est ressortissant marocain et non algérien.
En troisième lieu, si M. B… a suivi une formation en langue française du 2 mai 2024 au 2 mai 2025 ainsi qu’au cours de l’année suivante et a obtenu un diplôme de master en architecture et urbanisme en Ukraine en 2022, ces éléments ne permettent nullement d’établir la réalité et le sérieux de ses études en France à la date de l’arrêté contesté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de la stabilité de sa résidence en France, de la présence de sa famille proche et de son intégration, notamment au travers de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. B… n’était présent sur le territoire français que depuis un an et un mois. De même, à la date de l’arrêté contesté, M. B… ne justifiait que d’une inscription dans une formation de perfectionnement en langue française de niveau C1, sans lien direct avec la formation initiale d’architecte qu’il indique vouloir poursuivre en France, et ses demandes d’admission à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais et de Paris-Belleville ont été rejetées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable pour les membres de sa famille résidant en France, notamment pour sa tante. Célibataire et sans charge de famille, M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces circonstances, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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