Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 23MA02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2023, N° 2204370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt du 5 novembre 2024, la cour a, sur la requête de la commune d’Aix-en-Provence enregistrée sous le n° 23MA02144 et tendant à l’annulation du jugement n° 2204370 du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser la somme de 9 600 euros à la société Les Trois Palais, ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer si les travaux d’aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, Madeleine et Verdun ainsi que des rues du Palais Monclar et Thiers à Aix-en-Provence menés du 31 août 2016 au 25 juin 2020 sont à l’origine d’une perte d’exploitation indemnisable pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019.
Mme B… A…, désignée comme experte par ordonnance du président de la cour du 18 février 2025, a déposé un « rapport en l’état » au greffe de la cour le 15 décembre 2025. Ce rapport a été communiqué aux parties par courrier du 17 décembre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le président de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 103,18 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1. / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’arrêt avant dire droit rendu par la cour le 5 novembre 2024, l’experte désignée par ordonnance du président de la cour du 18 février 2025 a organisé une première réunion au cours de laquelle le conseil de la société Les Trois Palais l’a informée de ce que le nouveau gérant de sa cliente ne s’estimait pas concerné ni lié par les demandes de ses prédécesseurs. Afin de mener à bien sa mission, l’experte a néanmoins sollicité de l’intéressé, sans succès, la communication des grands livres comptables et fichiers des écritures comptables des trois exercices ayant précédé le sinistre, et le chiffre d’affaires mensuel des trois exercices précédents et des périodes concernées par le sinistre. Informé de l’absence de réponse de la société Les Trois Palais aux demandes de l’experte, le président de la quatrième chambre de la cour a demandé à son conseil, par courrier du 20 octobre 2025, de communiquer, dans le délai d’un mois, les pièces sollicitées. Aucune réponse n’ayant été communiquée à la juridiction et à l’experte, cette dernière, constatant l’impossibilité de remplir sa mission à raison de l’absence d’accomplissement, par la société Les Trois Palais, des diligences nécessaires pour que soit menée à bien l’expertise, a remis un rapport en l’état ainsi qu’elle a été autorisée à le faire par courrier du 8 décembre 2015 de la présidente de la quatrième chambre de la cour.
3. En s’abstenant de répondre aux demandes de communication de pièces de l’experte, la société Les Trois Palais n’a pas permis la réalisation de l’expertise et n’a, par suite, pas mis la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande tendant à ce que la commune d’Aix-en-Provence l’indemnise du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, à raison des travaux d’aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, Madeleine et Verdun ainsi que des rues du Palais Monclar et Thiers à Aix-en-Provence menés du 31 août 2016 au 25 juin 2020 sous la maîtrise d’ouvrage de la commune d’Aix-en-Provence, les pièces du dossier ne permettant pas à la cour, ainsi que cela a été exposé au point 6 de l’arrêt avant dire droit rendu le 5 novembre 2024, de déterminer si, et dans quelle mesure, ces travaux sont à l’origine d’une accélération de la baisse de l’activité et, le cas échéant, s’il est justifié d’un préjudice de perte d’exploitation qui leur serait exclusivement imputable.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Aix-en-Provence est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser la somme de 9 600 euros à la société Les Trois Palais en réparation de son préjudice financier. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de la société Les Trois Palais devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions d’appel incident, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 103,18 euros par ordonnance du 17 décembre 2025 du président de la cour, à la charge définitive de la société Les Trois Palais.
Sur les frais liés au litige :
7. La commune d’Aix-en-Provence n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Les Trois Palais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204370 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Les Trois Palais devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions d’appel incident et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 103,18 euros par ordonnance du 17 décembre 2025 du président de la cour, sont mis à la charge définitive de la société Les Trois Palais.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Les Trois Palais.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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