Rejet 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3 juin 2022, n° 22NT01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT01311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2022, N° 2109787 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 19 mai 2021 contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 31 mars 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Par un jugement n° 2109787 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Ntsama, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne pouvait lui opposer une absence de droit au séjour en France, le visa qu’elle demandait devant lui permettre de se rendre en France pour renouveler sa carte de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît son droit eu respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes ses attaches familiales se trouvent en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour » en France.
3. En premier lieu, Mme B n’a soulevé en première instance que des moyens tenant à la légalité interne de la décision contestée. Elle n’est, dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à soutenir en appel que cette décision n’est pas suffisamment motivée dès lors que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance.
4. En deuxième lieu, il résulte du mémoire en défense du ministre de l’intérieur en première instance, que pour refuser de délivrer un visa de long séjour dit « de retour » à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne disposait plus d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n’est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
6. D’autre part, en application des dispositions, en vigueur à la date de la décision contestée, de l’article R. 431-5 reprenant celles de l’article R. 311-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée par son titulaire dans les deux mois qui précèdent l’expiration du titre.
7. Il ressort des pièces du dossier que la validité de la carte de séjour dont bénéficiait Mme B a expiré le 27 octobre 2020. L’intéressée dont la demande de visa « de retour » n’a été déposée que le 26 mars 2021, cinq mois après l’expiration de son titre de séjour, ne peut sérieusement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un visa de retour l’a empêchée de conduire à terme les démarches entreprises pour le renouvellement de son titre de séjour, alors qu’elle a bénéficié en 2020 d’un visa de retour valable du 3 mars au 2 juin, qu’elle disposait d’un rendez-vous en préfecture à la date du 27 juillet 2020 pour le renouvellement de sa carte de séjour et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance qui l’aurait alors empêchée de se rendre en France, le ministre établissant que des liaisons aériennes entre le Cameroun et la France avaient repris en juin 2020. Par suite, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser la délivrance d’un visa dit « de retour » au motif que l’intéressée ne disposait plus d’un droit au séjour en France.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B se prévaut de la présence en France de ses enfants et petits-enfants, qui possèdent la nationalité française. Toutefois, la requérante, à laquelle un visa de retour a été refusé, conserve la possibilité de solliciter un autre type de visa pour visiter les membres de sa famille résidant en France, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’ils seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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