Rejet 19 avril 2024
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 24TL02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02389 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2024, N° 2401907 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401907 du 19 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2024 sous le n° 23TL02389, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision interdisant le retour :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé M. B, de nationalité russe né le 6 août 1992, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B, ressortissant russe né en 1992, entré en France en juillet 2018 à l’âge de 26 ans, fait valoir son intégration professionnelle par le travail en produisant des bulletins de salaire. A la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de l’appelant, est seulement lié à l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée à deux reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à une reprise par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Alors que M. B ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ces éléments, même s’il a travaillé, ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses origines tchétchènes et de la certitude, au regard de son âge, d’être considéré comme un déserteur et enrôlé dans l’armée russe pour le conflit en Ukraine. Toutefois, alors d’ailleurs qu’il est venu en France avant le déclenchement du conflit en février 2022, il ne produit aucun document probant mais seulement des articles de presse et rapports d’organisation non gouvernementales permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait exposé s’il retournait en Russie. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2021 que par la Cour nationale du droit d’asile le 7 décembre 2021 et sa demande de réexamen par l’office le 25 avril 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision interdisant le retour :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il ressort de la motivation même de l’arrêté du 17 janvier 2024- que le préfet de Tarn-et-Garonne a bien pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français et les conditions de séjour, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant ne dispose d’aucun lien personnel ou familial et qu’il n’y justifie que d’une présence liée à l’examen de sa demande d’asile. Par conséquent, M. B qui n’établit pas le risque encouru et ne justifie pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Tarn-et-Garonne lui interdisant le retour pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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