Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 mars 2004, N° 020729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône, préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2002 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 020729 du 12 mars 2004, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 12 mars 2004 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2002 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un dossier de renouvellement de certificat de résidence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-2 dans sa rédaction applicable au présent litige du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance prise par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice contre laquelle M. B forme appel lui a été régulièrement notifiée le 29 mars 2004, en l’informant des voies et délais de recours. La présente requête n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 7 avril 2025, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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