Infirmation 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 sept. 2012, n° 11/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 8 mars 2011, N° 09/01438 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)
N° de rôle : 11/02340
Monsieur F-G X
Monsieur F-I X
c/
LA S.A.R.L. CAD’IMMO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 mars 2011 (R.G. 09/01438) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 12 avril 2011,
APPELANTS :
1°/ Monsieur F-G X, né le XXX à OUED-IMBERT (Algérie), de nationalité française, XXX
2°/ Monsieur F-I X, né le XXX à OUED-IMBERT (Algérie), de nationalité française, XXX, XXX,
Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Corinne BORDAS, Avocat au barreau de BERGERAC,
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. CAD’IMMO (exerçant sous l’enseigne Agence Immobilière Laforêt), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et I LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Karl SKOG, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur I-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 08 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Bergerac, qui débouté F-G et F-I X (les consorts X) de leurs demandes et qui les a condamnés in solidum à payer à la société à responsabilité limitée Cad’immo une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
Vu la déclaration d’appel des consorts X du 12 avril 2011 ;
Vu les conclusions des appelants, signifiées et déposées le 04 juillet 2011 ;
Vu les conclusions de la société Cad’immo, signifiées et déposées le 22 août 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2012 ;
DISCUSSION :
Attendu que les consorts X, qui ont donné mandat le 27 mai 2006 à la société Cad’immo de trouver des locataires pour un immeuble à usage d’habitation leur appartenant en indivision, situé commune de Prigonrieux (24), cherchent à mettre en jeu la responsabilité de leur mandataire, au motif que celui-ci n’a pas vérifié de manière suffisamment sérieuse la solvabilité des locataires qu’il leur a présentés, les époux Z Y – B C, de sorte que ceux-ci, à qui ils ont consenti le 21 juin 2006 un contrat de location à effet du 01 juillet 2006, ont rapidement cessé de payer leur loyer et qu’eux-mêmes ont dû engager une procédure d’expulsion pour récupérer les lieux, dans lesquels ils ont constaté diverses dégradations ;
Attendu que par le jugement déféré, le tribunal a débouté les consorts X de leurs demandes, au motif que la société Cad’immo, qui s’était fait remettre les derniers bulletins de salaire des époux Y et qui avait constaté, au vu de ces pièces, que le loyer représentait à peine 25 % du revenu imposable des intéressés, s’était assurée de la solvabilité de ceux-ci ;
Attendu cependant qu’en se bornant à se faire remettre une copie des bulletins de salaire de mars et avril 2006 de Z Y et de mars, avril et mai 2006 de B C épouse Y, sans exiger les dernières quittances de loyer délivrées par le précédent bailleur, la société Cad’immo a procédé à une vérification insuffisante de la solvabilité des candidats à la location, qui ne lui a pas permis de s’assurer de manière sérieuse de la capacité effective des intéressés, quel que fût le montant de leurs revenus, à exécuter leurs obligations ; que si elle avait sollicité les pièces qu’elle a omis de réclamer, elle aurait constaté que les époux Y n’étaient pas en mesure de les lui fournir ; qu’en effet, il ressort de recommandations formées le 14 mai 2009 par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne que les intéressés étaient débiteurs d’une somme de 3 353,00 € envers D E, ancienne bailleresse, dont la société Cad’immo ne conteste pas qu’elle a été celle ayant précédé les consorts X ; qu’en se limitant à vérifier la capacité financière théorique des époux Y à honorer leur loyer, sans rechercher la manière dont ils s’étaient réellement acquittés de leurs loyers antérieurs, l’agent immobilier a fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’exécution de son obligation de moyen et ne s’est pas assuré de la sécurité du contrat de location qu’il a proposé aux consorts X ; qu’il s’ensuit que la preuve d’une faute de sa part, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, se trouve rapportée ;
Attendu, en ce qui concerne le préjudice, que les consorts X indiquent que les époux Y ne leur ont pas réglé le loyer du mois de septembre 2006, puis qu’ils n’ont plus rien payé à partir du mois de février 2007 et qu’ils ont libéré l’immeuble le 10 avril 2009 ; que dans son avis du 14 mai 2009, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a arrêté leur créance de loyers à la somme totale de 11 872,97 € (et non à celle de 9 952,97 € mentionnée par erreur dans leurs conclusions) ; qu’ils justifient par ailleurs avoir exposé des frais de poursuite pour un total de 1 062,00 € ; qu’enfin, ils indiquent avoir dû financer des travaux de réfection dans les lieux loués pour un montant de 2 395,64 € ; qu’ils sollicitent la condamnation de la société Cad’immo à leur payer une indemnité de 14 000,00 €, toutes causes de dommage confondues ;
Attendu cependant que la société Cad’immo n’est pas personnellement débitrice des loyers, dont elle ne garantit pas le paiement incombant aux seuls locataires, ni des frais de justice exposés pour contraindre les intéressés ; qu’elle n’est pas non plus responsable des éventuelles dégradations commises dans les lieux loués ; que le préjudice causé par l’exécution fautive de son mandat consiste seulement en une perte de chance pour les bailleurs de s’être engagés avec des locataires sérieux ; que cette perte de chance doit être considérée comme très importante en l’espèce, car si la société Cad’immo avait procédé à des vérifications sérieuses et avait informé ses mandants de leur résultat, il est manifeste que ceux-ci auraient refusé de contracter avec les époux Y ; que la cour dispose ainsi des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le dommage subi à la somme de 9 000,00 € ; qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de ce montant ;
Attendu que la société Cad’immo succombant en l’essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les consorts X conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion de cette affaire ; qu’il y a lieu de leur accorder une somme de 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les consorts X en leur appel ;
Infirme le jugement rendu le 08 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Bergerac ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Cad’immo à payer à F-G et à F-I X, ensemble :
1°) une somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’exécution fautive de son mandat,
2°) une somme de 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cad’immo aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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