Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 25MA01958
TA Bastia 26 août 2024
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TA Bastia 23 mai 2025
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TA Bastia
Rejet 1 juillet 2025
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CAA Marseille
Annulation 20 octobre 2025
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CE
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de l'ordonnance

    La cour a constaté que l'ordonnance a été rendue alors que l'instruction était encore ouverte, ce qui constitue une irrégularité. L'ordonnance doit donc être annulée.

  • Rejeté
    Existence de l'obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les contradictions dans les expertises médicales concernant l'imputabilité des troubles à l'accident ne permettent pas de considérer la créance comme non sérieusement contestable, entraînant le rejet de la demande de provision.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a estimé que le centre communal d'action sociale de Calvi n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de lui accorder le remboursement des frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25MA01958
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01958
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 1 juillet 2025, N° 2500456
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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