Rejet 1 juillet 2025
Annulation 20 octobre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25MA01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 1 juillet 2025, N° 2500456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre communal d'action sociale de Calvi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre communal d’action sociale de Calvi à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 44 955,25 euros augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 13 juin 2022.
Par une ordonnance n° 2500456 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er juillet 2025 ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Calvi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 44 955,25 euros avec intérêts et capitalisation, à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Calvi les frais de l’expertise ordonnée dans l’instance de référé n° 2400210 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Calvi les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que, intervenue avant la clôture de l’instruction et l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations, elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’obligation de centre communal d’action sociale à son endroit n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 44 955,25 euros se décomposant de la façon suivante :
- 5 343,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % ;
- 9 450 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 12 % ;
- 4 152 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
- 750 euros au titre des honoraires du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise ;
- il n’appartenait qu’à l’administration de conditionner sa reprise de travail à la fourniture du certificat de consolidation voire de missionner un médecin agréé pour vérifier si la consolidation alléguée était compatible avec une reprise du travail.
La requête a été communiquée au centre communal d’action sociale de Calvi, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de maîtrise principal employé par le centre communal d’action sociale de Calvi, a été victime, en juin 2022, d’un accident reconnu imputable au service, à la suite duquel il a été placé en congé temporaire d’invalidité du 14 juin 2022 au 6 janvier 2023. Après avoir repris le travail le 7 janvier 2023, il a de nouveau été placé en arrêt de travail à partir du 22 mai 2023 en raison de la persistance de douleurs lombaires qu’il impute à l’accident du 13 janvier 2022. Il relève appel de l’ordonnance du 1er juillet 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que son employeur lui verse, en raison de cet accident, une provision de 44 955,25 euros.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ».
Les informations données en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, par une ordonnance du 23 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a fixé la clôture de l’instruction au 24 juin 2025 à 12 heures. Le mémoire en défense produit par le centre communal d’action sociale de Calvi a été communiqué à M. B… par un courrier du greffe du 23 juin 2025, lui précisant qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Le même jour, une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia a reporté la clôture de l’instruction au 24 juillet 2025 à 12 heures. Toutefois, par une ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. B…. En statuant ainsi, à une date où l’instruction demeurait encore ouverte et à laquelle le délai imparti à M. B… pour produire un nouveau mémoire n’était pas expiré, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une irrégularité. Elle doit, par suite, être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B….
Sur la demande de provision :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte l’instruction que M. B… a été placé en congé pour accident de service, à tout le moins, du 23 mai 2023 au 21 septembre 2023. Toutefois, l’existence de contradictions entre les différentes expertises médicales versées au dossiers et relatives tant à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé qu’à l’imputabilité des troubles dont il souffre à l’accident dont il a été victime plutôt qu’à une pathologie évoluant pour son propre compte ne permet pas de tenir la créance qu’il revendique comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions citées au point 6. Sa demande de provision ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre d’action communal de Calvi, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais, de première instance et d’appel, exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 1er juillet 2025 est annulée.
Article 2 : La demande de M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de Calvi.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
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