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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 24NT03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 octobre 2024, N° 2204480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… François a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision, révélée par le courrier du 20 juin 2022, relative à sa mutation d’office au lycée F… à B… à compter du 1er août 2022, ainsi que les décisions du 16 août 2022 rejetant respectivement son recours gracieux dirigé contre cette mutation et sa demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2204480 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 décembre 2024, le 31 juillet 2025 et le 11 novembre 2025, le troisième n’ayant pas été communiqué, Mme François, représentée par Me Béguin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la région Bretagne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi, de la part de son supérieur hiérarchique direct, des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale qui auraient dû conduire la région à muter l’auteur de ces agissements ;
- la méthodologie suivie pour la réalisation des différents audits n’a pas permis d’identifier les faits de harcèlement dont elle a été victime ;
- la mesure de mutation est elle-même constitutive de harcèlement moral et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- même en l’absence de harcèlement moral, l’agent qui a dénoncé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité ne saurait légalement faire l’objet d’une mesure de mutation et doit bénéficier d’une protection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2025 et le 2 octobre 2025, la région Bretagne, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Béguin, représentant Mme François et les observations de Me Saulnier représentant la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme François, adjointe technique territoriale, était employée par la région Bretagne pour occuper un poste d’agent de service général au sein du lycée E… situé à C…. Le président de la région a décidé de l’affecter d’office, à compter du 1er août 2022, au lycée F… situé à B…. Le 4 juillet 2022, Mme François a, d’une part, formé un recours gracieux contre cette décision, qui avait été portée à sa connaissance par un courrier du 20 juin 2022 et, d’autre part, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 16 août 2022, le président de la région de Bretagne a rejeté tant le recours gracieux que la demande de protection fonctionnelle. Mme François relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision l’affectant au lycée F…, de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision opposant un refus à sa demande de protection fonctionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de mutation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) ». L’article L. 131-12 du même code dispose : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures [concernant l’affectation ou la mutation] pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; : 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / ° De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements. ».
3. Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « Aucune mesure concernant notamment (…), l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (…) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de L. 133-3 du code général de la fonction publique, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements répétés en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dès 2015, la région Bretagne a été alertée, par des agents et une organisation syndicale, de difficultés relationnelles impliquant notamment M. D…, encadrant du service général du lycée E… de C…. Elle a, rapidement, commandé un diagnostic de situation et une médiation qu’elle a confiés à la médiatrice de la région, laquelle a remis ses conclusions le 19 mai 2016. Compte tenu de la persistance des difficultés rencontrées, la région a recouru aux services d’un prestataire extérieur pour la réalisation d’un audit dont les résultats ont été restitués en novembre 2020. Enfin, consécutivement à l’altercation, survenue le 29 janvier 2021, entre M. D… et le compagnon d’un agent du service général, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a réalisé une enquête le 19 mars 2021. Mme François critique les modalités selon lesquelles ces investigations ont été menées et leurs résultats restitués. Toutefois, pour les motifs exposés au point 9 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que les différentes investigations menées seraient entachées de partialité ni que les méthodologies suivies n’étaient pas susceptibles de révéler des agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral ou de discrimination.
8. Les diagnostics posés, entre 2016 et 2021, par les différents intervenants mentionnés au point précédent ont mis en lumière l’existence de sérieuses difficultés de communication et des conflits anciens, pour certains antérieurs à l’arrivée de M. D… dans le service, ainsi qu’un phénomène de « clans. » La posture et les carences managériales de M. D… ont été identifiées comme l’une des sources des tensions observées. Aussi, la région Bretagne a, dès 2017, organisé le suivi par M. D… d’un « coaching » individuel visant à lui permettre de prendre du recul sur son positionnement managérial, de développer ses compétences relationnelles, en particulier en matière de communication et de mieux gérer les situations conflictuelles. L’audit mené en 2020 a, à cet égard, relevé des « évolutions positives du management », tout en pointant une marge de progression, en termes d’adaptation au contexte et de présence auprès de l’équipe. Ce même audit souligne, notamment, que le nécessaire développement de la coopération au sein de l’équipe est subordonné à la capacité et à la volonté de chacun des agents de s’inscrire dans une telle démarche.
9. Mme François soutient que M. D…, qui nourrissait une particulière animosité à son endroit en raison de son mandat syndical, a, en son absence, tenu des propos irrespectueux la concernant, proféré des menaces, dénigré son action syndicale et veillé à l’isoler des réunions de travail. Elle ajoute que l’affichage syndical était arraché et qu’elle se voyait assigner toujours le même type de tâches, sans rotation. Elle précise, en outre, que sa décharge syndicale a été mentionnée sur son compte-rendu d’entretien professionnel et que cette activité syndicale était systématiquement évoquée à chaque entretien professionnel.
10. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les obstacles à l’action syndicale dénoncés. En particulier, s’il ressort de l’échange de courriels relatifs à l’affichage de documents syndicaux que M. D… a usé d’un ton inutilement sec, cette pièce ne suffit pas à démontrer que Mme François aurait été empêchée d’exercer ses fonctions représentatives. De même, aucun élément sérieux ne permet d’étayer les allégations de la requérante relatives à la stratégie d’isolement dont elle aurait fait l’objet et à son affectation à un seul type de tâches. Par ailleurs, si l’appelante verse aux débats plusieurs pièces concernant un agent contractuel, également titulaire d’un mandat syndical, ayant rencontré de graves difficultés relationnelles avec M. D…, les courriers et plaintes de cet agent, pas davantage que la retranscription, dépourvue de tout gage d’authenticité, d’enregistrements de propos imputés à M. D…, ne suffisent, en l’absence d’autres éléments, à tenir pour établis les faits et propos qu’ils dénoncent. Dans ces conditions, ils ne permettent pas davantage d’accréditer l’existence de discriminations syndicales à l’égard de Mme François.
11. Ensuite, la simple mention de la décharge syndicale dont bénéficiait Mme François sur ses comptes-rendus d’entretien professionnel n’est pas, par elle-même, susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination.
12. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a déclaré, au sujet de Mme François, qu’il l’attendait « au tournant » et qu’elle avait « intérêt de se tenir à carreau », il a expliqué au proviseur de l’établissement que ces propos avaient été tenus en réponse aux remarques d’agents se plaignant de ce que Mme François ne réalisait pas toujours les missions qui lui étaient dévolues. Aucun élément ne permet de relier ces propos à l’activité syndicale de la requérante.
13. Ainsi, si les postures et le management autoritaire de M. D…, dont témoignent les divers procès-verbaux d’audition versés aux débats, ont incontestablement contribué à l’entretien d’une ambiance de travail particulièrement tendue, sans que les progrès observés en 2020 ne suffisent à l’apaiser, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme François aurait subi de sa part des faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale. De même, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’altercation entre le compagnon d’un agent et M. D…, ayant conduit le placement de ce dernier en congé pour invalidité temporaire imputable au service, il a été mis un terme à l’ultime tentative de médiation engagée par la région à l’automne 2020. Constatant l’échec des divers dispositifs mis en œuvre pour remédier aux vives tensions relationnelles affectant la bonne marche du service, la région a entendu encourager les mobilités volontaires. Mme François a ainsi, le 7 octobre 2021, présenté sa candidature au poste d’agent de service général au sein du lycée F…, avant de la retirer le 14 juin 2022, conduisant le président de la région à décider, d’office, de cette nouvelle affectation. Cette décision, que commandait l’intérêt du service alors même que M. D… avait été placé en congé de maladie, n’est pas elle-même constitutive d’un fait de harcèlement.
14. Il suit de là que la décision de mutation en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 131-12 et L. 133-3 du code général de la fonction publique
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
16. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un agent ayant témoigné de la méconnaissance par l’administration de son obligation de sécurité ou ayant subi des dommages résultant de cette méconnaissance fasse l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service. En outre, la mesure en litige a, précisément, pour objet de préserver la santé de Mme François, impliquée dans les conflits avec M. D…. La circonstance que ce dernier a été placé en congé de maladie est, à cet égard, sans incidence, un tel congé étant, par nature, temporaire.
En ce qui concerne la décision de refus de protection fonctionnelle :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
18. Si la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
19. D’une part, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme François aurait subi de la part de M. D… des faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, ni même tout autre agissement insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
20. D’autre part, il ressort du courrier que le vice-président de région, chargé des ressources humaines, a adressé au secrétaire du CHSCT et aux organisations syndicales que la région, dans l’incapacité d’identifier les responsabilités individuelles, a pris le parti de changer l’affectation de tous les agents concernés, ces réaffectations étant, néanmoins, subordonnées au respect du tableau de répartition des moyens. Ainsi, Mme François a été affectée au lycée F… à compter du 1er août 2022 tandis que M. D…, par ailleurs, placé en congé de maladie, a été muté seulement à la rentrée 2023. Ces réaffectations visaient à préserver la santé des différents protagonistes. Eu égard à la nouvelle affectation de Mme François, le président de région a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, rejeter, le 16 août 2022, sa demande de protection fonctionnelle.
21. En second lieu, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, la région de Bretagne n’a pas, en refusant la protection fonctionnelle, méconnu son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de ses personnels.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme François n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Bretagne, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme François d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la région Bretagne d’une somme au titre des frais de même nature supportés par l’intimée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme François est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… François et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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