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Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 24PA00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 janvier 2024, N° 471649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421943 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… K… et Mme Q… J…, M. H… O…, M. R… U… et Mme I… T… épouse U…, M. L… C…, M. D… N… et Mme S… M… épouse N…, M. V… P… et Mme G… F… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Financière Saint Louis pour la surélévation d’un immeuble situé au 126 rue de Charenton (XIIème arrondissement), d’annuler la décision du 13 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux et d’annuler le permis modificatif délivré pour le projet le 6 octobre 2020.
Par un jugement n° 1927565 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 28 juillet 2022 et
16 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Financière Saint Louis, représentée par
Me Denoulet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1927565 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. K… et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. K… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. K… et autres alors qu’elle était tardive, faute que le recours gracieux ait été notifié à la maire de Paris et qu’il ait été formé à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme contestée devant le tribunal ; la demande d’annulation devant le tribunal était également irrecevable, faute que la notification de l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme ait été adressée au maire de Paris ;
- M. K… et Mme J… ne disposent pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre du permis de construire en litige dès lors que la porte-fenêtre de leur appartement a été ouverte sans aucune autorisation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors les demandeurs n’établissent pas une obstruction significative de la lumière et ne peuvent pas utilement se prévaloir de la perte de
vues ;
- les incomplétudes et omissions du dossier de demande invoquées en première instance manquent en fait ou n’ont pas fait obstacle à ce que le service instructeur se prononce en connaissance de cause ;
- les demandeurs ne sont pas recevables à se prévaloir d’un empiètement sur la partie du terrain qui devait être cédée à la Ville de Paris en vertu du permis de construire délivré le 26 novembre 1990 ; en tout état de cause, le projet demeure implanté à une distance du viaduc de la coulée verte supérieure à 1, 90 mètres ;
- le projet ne comporte que des démolitions partielles du mur situé à proximité du viaduc de la coulée verte ;
- l’architecte des bâtiments de France et la maire du XIIe arrondissement ont été destinataires du dossier complété par les pièces utiles à leur appréciation ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UG.7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les demandeurs ne sont pas recevables à invoquer une méconnaissance de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la limite séparative d’avec le 130 de la rue de Charenton ; la distance prévue par cet article est en tout état de cause respectée ;
- le projet respecte le gabarit-enveloppe prévu par l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la distance entre la limite séparative et la façade du bâtiment B du 128 rue de Charenton ;
- le projet respecte le plan de prévention des risques inondation, l’augmentation de la surface de plancher par le projet n’excédant pas 20% par rapport à la surface de plancher existante ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme, les modifications apportées à l’existant améliorant les perspectives depuis la coulée verte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet, 7 octobre, et 15 novembre 2022,
M. E… K… et Mme Q… J…, M. H… O…, M. R… U… et
Mme I… T… épouse U…, M. L… C…, M. D… N… et Mme S… M… épouse N…, M. V… P… et Mme G… F…, représentés par Me Coulet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris la somme de
2 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’identité d’objet entre le recours gracieux et le recours contentieux est irrecevable car nouvelle en appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté du 3 juillet 2019 a été délivré au terme d’une procédure irrégulière, le maire du XIIe arrondissement n’ayant pas eu connaissance des modifications apportées au dossier de demande le 31 janvier et le 8 avril 2019 et l’architecte des bâtiments de France n’ayant pas eu connaissance des modifications du 8 avril 2019 ;
- le dossier de demande de permis de construire comportait une adresse erronée, la SHON existante est de 1 471, 43 m² et non 1 526 m², la vue en insertion depuis la coulée verte et les représentations 3D sont fausses, les plans figurant au dossier ne représentent pas les ouvertures du bâtiment B du 128 rue de Charenton, les cotes figurant au plan de masse sont erronées, de sorte que les surfaces démolies déclarées sont elles-mêmes erronées ; le dossier de demande ne portait pas sur la démolition totale du mur situé à proximité de la coulée verte ;
- le projet ne respecte pas les prescriptions du permis de construire délivré le 26 novembre 1990 en ce qui concerne la destination des 482 m² à usage d’activité et en ce qui concerne la bande de terrain le long du viaduc de la coulée verte dont la jouissance devait être abandonnée à la Ville de Paris ;
- la création de SHON projetée excède une augmentation de 20% par rapport à la SHON existante, en méconnaissance du plan local d’urbanisme ;
- la distance entre le retour de la construction projetée et la limite séparative avec le 130 rue de Charenton est inférieure à 6 mètres ;
- le projet ne respecte pas la hauteur du gabarit-enveloppe fixée en application de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la limite séparative avec le 130 rue de Charenton ; le projet excède la hauteur du gabarit-enveloppe par rapport à la limite séparative d’avec le 128 rue de Charenton ;
- le projet méconnaît la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové en permettant la surélévation d’une construction partiellement démolie et sans étude de structure ;
- le projet va créer des jours et vues directes sur la façade Sud de l’immeuble B du 128 rue de Charenton ;
- le projet, en ce qu’il excède la hauteur du parapet de la coulée verte, méconnaît l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme et nuit aux conditions environnementales ;
- le projet méconnaît l’article UG. 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il diminue la surface végétalisée pondérée existante ;
- le projet emporte des conséquences disproportionnées pour eux alors qu’il ne répond pas à un intérêt général.
Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet et 16 novembre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour de faire droit à la requête de la SCI Frinancière Saint-Louis et de rejeter la demande de M. K… et autres.
Elle fait valoir que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les arrêtés contestés méconnaissent l’article
UG 7.1 du plan local d’urbanisme ; le jugement attaqué sera annulé ;
- les autres moyens soulevés par M. K… et autres en première instance seront écartés.
Par un arrêt n° 21PA04959 du 29 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement.
Par une décision n° 471649 du 30 janvier 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt, renvoyé l’affaire à la Cour et mis à la charge de la société civile immobilière Financière Saint-Louis, d’une part, et de la Ville de Paris, d’autre part, le versement à M. K… et autres d’une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la société civile immobilière Financière Saint Louis, représentée par Me Denoulet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1927565 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. K… et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. K… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. K… et autres alors qu’elle était tardive, faute que le recours gracieux ait été notifié à la maire de Paris et qu’il ait été formé à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme contestée devant le tribunal ; la demande d’annulation devant le tribunal était également irrecevable, faute que la notification de l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme ait été adressée au maire de Paris ;
- M. K… et Mme J… ne disposent pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre du permis de construire en litige dès lors que la porte-fenêtre de leur appartement a été ouverte sans aucune autorisation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors les demandeurs n’établissent pas une obstruction significative de la lumière et ne peuvent pas utilement se prévaloir de la perte de
vues ;
- les incomplétudes et omissions du dossier de demande invoquées en première instance manquent en fait ou n’ont pas fait obstacle à ce que le service instructeur se prononce en connaissance de cause ;
- les demandeurs ne sont pas recevables à se prévaloir d’un empiètement sur la partie du terrain qui devait être cédée à la Ville de Paris en vertu du permis de construire délivré le 26 novembre 1990 ; en tout état de cause, le projet demeure implanté à une distance du viaduc de la coulée verte supérieure à 1, 90 mètres ;
- le projet ne comporte que des démolitions partielles du mur situé à proximité du viaduc de la coulée verte ;
- l’architecte des bâtiments de France et la maire du XIIe arrondissement ont été destinataires du dossier complété par les pièces utiles à leur appréciation ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UG.7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les demandeurs ne sont pas recevables à invoquer une méconnaissance de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la limite séparative d’avec le 130 de la rue de Charenton ; la distance prévue par cet article est en tout état de cause respectée ;
- le projet respecte le gabarit-enveloppe prévu par l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la distance entre la limite séparative et la façade du bâtiment B du 128 rue de Charenton ;
- le projet respecte le plan de prévention des risques inondation, l’augmentation de la surface de plancher par le projet n’excédant pas 20% par rapport à la surface de plancher existante ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme, les modifications apportées à l’existant améliorant les perspectives depuis la coulée verte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, M. E… K… et Mme Q… J…, M. H… O…, M. R… U… et Mme I… T… épouse U…,
M. L… C…, M. D… N… et Mme S… M… épouse N…, représentés par la SCP Vaillant & Associés agissant par Me Vaillant, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’identité d’objet entre le recours gracieux et le recours contentieux est irrecevable car nouvelle en appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté du 3 juillet 2019 a été délivré au terme d’une procédure irrégulière, le maire du XIIe arrondissement n’ayant pas eu connaissance des modifications apportées au dossier de demande le 31 janvier et le 8 avril 2019 et l’architecte des bâtiments de France n’ayant pas eu connaissance des modifications du 8 avril 2019 ;
- le dossier de demande de permis de construire comportait une adresse erronée, la SHON existante est de 1 471, 43 m² et non 1 526 m², la vue en insertion depuis la coulée verte et les représentations 3D sont fausses, les plans figurant au dossier ne représentent pas les ouvertures du bâtiment B du 128 rue de Charenton, les cotes figurant au plan de masse sont erronées, de sorte que les surfaces démolies déclarées sont elles-mêmes erronées ; le dossier de demande ne portait pas sur la démolition totale du mur situé à proximité de la coulée verte ;
- le projet ne respecte pas les prescriptions du permis de construire délivré le 26 novembre 1990 en ce qui concerne la destination des 482 m² à usage d’activité et en ce qui concerne la bande de terrain le long du viaduc de la coulée verte dont la jouissance devait être abandonnée à la Ville de Paris ;
- la création de SHON projetée excède une augmentation de 20% par rapport à la SHON existante, en méconnaissance du plan local d’urbanisme ;
- la distance entre le retour de la construction projetée et la limite séparative avec le 130 rue de Charenton est inférieure à 6 mètres ;
- le projet ne respecte pas la hauteur du gabarit-enveloppe fixée en application de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme par rapport à la limite séparative avec le 130 rue de Charenton ; le projet excède la hauteur du gabarit-enveloppe par rapport à la limite séparative d’avec le 128 rue de Charenton ;
- le projet méconnaît la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové en permettant la surélévation d’une construction partiellement démolie et sans étude de structure ;
- le projet va créer des jours et vues directes sur la façade Sud de l’immeuble B du 128 rue de Charenton ;
- le projet, en ce qu’il excède la hauteur du parapet de la coulée verte, méconnaît l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme et nuit aux conditions environnementales ;
- le projet méconnaît l’article UG. 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il diminue la surface végétalisée pondérée existante ;
- le projet emporte des conséquences disproportionnées pour eux alors qu’il ne répond pas à un intérêt général.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
- le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du département de Paris révisé, approuvé par arrêté préfectoral n° 2007-109-1 du 19 avril 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Gallic, représentant la SCI Financière Saint Louis, de
Me Vaillant représentant M. K… et autres et de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2019, la maire de Paris a délivré à la société civile immobilière (SCI) Financière Saint Louis un permis de construire portant sur la surélévation d’un immeuble situé en fond de cour au 126 rue de Charenton, dans le XIIe arrondissement. Saisi par M. K… et autres, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 6 juillet 2021, annulé cet arrêté, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ainsi que l’arrêté du 6 octobre 2020 portant délivrance d’un permis de construire modificatif. Par un arrêt du 29 décembre 2022, la cour administrative a annulé ce jugement sur appel de la SCI Financière Saint Louis. Par une décision du 30 janvier 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. ». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
3. Pour annuler les décisions contestées de la maire de Paris, le tribunal administratif a retenu que la surélévation projetée de l’immeuble situé au 126, rue de Charenton, d’une hauteur de 10,96 m, implantée en face de la façade ouest de l’immeuble voisin et comprenant une aile en retour d’équerre venant fermer l’espace existant, allait créer un effet d’emmurement pour les appartements de
M. K… et autres dont les baies situées sur la façade ouest donneront directement sur les murs de la surélévation projetée.
4. W…, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surélévation projetée entrainerait une perte d’éclairement quelconque pour les habitants du bâtiment A du 128 rue de Charenton.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des héliodons et de l’étude d’évaluation des évolutions d’ensoleillement et de luminosité, réalisée le 5 avril 2024 et produite pour la première fois en appel, que le projet de surélévation en cause n’a aucune conséquence sur la luminosité des appartements du bâtiment B du 128 rue de Charenton avant 17h. Si cette étude d’évaluation des évolutions d’ensoleillement et de luminosité mentionne une perte d’ensoleillement annuelle variant de 41,32 % à 100 % sur la façade ouest du bâtiment B, cette même étude fait état d’une exposition solaire annuelle oscillant entre 1 % et 18 % pour le premier étage, et entre 11 % et 18 % pour le second étage. Il s’ensuit que la perte d’ensoleillement, qui ne suffit pas à démontrer l’existence d’une atteinte grave aux conditions d’éclairement, ne prive pas les intimés de toute lumière. De plus, ni l’irradiation énergétique ni l’éclairement énergétique mesurés dans cette étude ne sont pertinents pour apprécier une perte de luminosité. Si ces mêmes documents établissent que le projet de surélévation en litige entrainera une augmentation d’ombre sur les fenêtres de la façade ouest du bâtiment B de l’immeuble sis 128, rue de Charenton, ni M. O… ni M. U… ne produisent un plan de leurs appartements permettant d’apprécier l’éventuelle obstruction lumineuse qui en résulterait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du plan de l’appartement de M. K… et de Mme J… et des différentes photographies produites par les intimés, que ce dernier dispose de six fenêtres sur sa façade ouest et de trois fenêtres sur sa façade sud desservant la pièce principale à vivre, parmi lesquelles seules trois d’entre elles sont exposées au projet de surélévation, alors qu’il n’est pas contesté que l’appartement de M. O… bénéficie d’une fenêtre sur la façade sud, nonobstant la circonstance qu’elle serait obscurcie par un arbre, et d’une fenêtre sur la façade ouest, permettant un éclairement partiel de l’appartement. Dans ces conditions, alors que la perte de vue alléguée par M. K… et autres est sans incidence sur la légalité du permis de construire, la SCI Financière Saint Louis est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé, pour annuler les décisions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés soulevés par M. K… et autres devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les avis consultatifs :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. Si M. K… et autres soutiennent que ni l’architecte des bâtiments de France ni la maire du XIIe arrondissement n’ont eu connaissance des pièces complémentaires communiquées par le pétitionnaire les 31 janvier et 8 avril 2019 pour rendre leurs avis respectifs en date du 13 et du 14 mars 2019, il ressort des termes de l’arrêté du 6 octobre 2020 portant délivrance d’un permis de construire modificatif que tant la maire du XIIe arrondissement dans son avis 23 juin 2020 que l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 2 juillet 2020 ont été régulièrement consultés. Par suite, le moyen manque en fait.
En ce qui concerne les mentions contenues dans la demande de permis de construire :
9. Aux termes de l’article R*431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / (…) f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ».
10. D’une part, si M. K… et autres soutiennent que l’adresse du pétitionnaire déclarée dans le dossier du permis de construire initial est erronée, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa rempli par le pétitionnaire pour l’instruction du permis de construire modificatif délivré le 6 octobre 2020 mentionne l’adresse du 189 rue d’Aubervilliers, de sorte qu’il s’agit d’une simple erreur de plume. D’autre part, s’ils soutiennent que la surface de plancher existante avant travaux de 1 526 m2 est erronée, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa rempli par le pétitionnaire pour l’instruction du permis de construire modificatif délivré le 6 octobre 2020 mentionne une surface de plancher existante avant travaux de 1 471 m2. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
11. Aux termes de l’article R*431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ». Aux termes de l’article R*431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu / (…) ». Aux termes de l’article R*431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. À l’appui de sa demande de permis de construire, la SCI Financière Saint Louis a produit, dans leurs états actuels et futurs, plusieurs photographies et photomontages des lieux, des plans de masse, de coupe, en élévation, ainsi que le document graphique mentionné à l’article 431-10 précité. M. K… et autres soutiennent que ces documents sont insuffisants et incomplets.
14. En premier lieu, si M. K… et autres critiquent l’angle de vue choisi par le document graphique, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos lointaines, que, privilégiant un angle de vue de niveau et légèrement latéral par rapport à la construction envisagée, il fait apparaître sa hauteur par rapport aux immeubles contigus et son insertion dans l’environnement.
15. En deuxième lieu, s’ils allèguent que les plans de coupe ne représentent pas les fenêtres du bâtiment B situé 128 rue de Charenton en vis-à-vis du projet de surélévation, il ressort des pièces du dossier de première instance que le plan de coupe AA’ du projet représente les fenêtres en cause. Si le document graphique ne fait pas apparaître les baies présentes sur la façade sud du bâtiment B, la pièce PCM 5 du projet matérialise les baies situées au 1er et 2ème étage, à l’exception de la porte-fenêtre donnant au 2ème étage. Cependant, les services instructeurs étaient informés de la présence de cette porte-fenêtre et de sa localisation, cette dernière ayant été matérialisée sur les plans déposés lors de la demande de permis initial, et en particulier sur la pièce PCI5. Par conséquent, leur appréciation n’a pas été faussée sur ce point.
16. En troisième lieu, la circonstance alléguée que les photomontages figurant dans la notice architecturale ne représentent pas la jonction entre l’aile en retour d’équerre à surélever et la façade sud du bâtiment B, alors que les deux bâtiments sont accolés, n’a pas pu fausser l’appréciation de l’autorité administrative, au regard des plans de masse, de coupe et en élévation du projet fournis par le pétitionnaire à l’appui de ses demandes de permis de construire. Le plan de masse du projet joint à la demande de permis de construire modificatif fait très clairement apparaitre le recul du mur de la façade arrière d’un mètre au niveau du viaduc de la coulée verte de sorte que les services instructeurs ont pu porter une appréciation sur la conformité du projet.
17. Enfin, M. K… et autres soutiennent que le dossier de permis de construire déposé par la SCI Financière Saint Louis était incomplet, compte tenu des erreurs et imprécisions des côtes contenues dans le plan de masse de l’état existant et de l’état futur sur la distance entre l’extrémité de l’aile en retour d’équerre et la façade arrière de l’immeuble situé 130 rue de Charenton, lesquelles seraient de 5,70 m, et non de 6,50 m. W…, en se bornant à critiquer les côtes du plan de masse du projet au regard de celles de l’état existant, les requérants ne démontrent pas la véracité de leurs allégations, alors même que la SCI Financière Saint Louis ne conteste pas une erreur de 0,46 m dans la distance en cause figurant dans l’état existant. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet.
En ce qui concerne la méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré le 26 novembre 1990 :
18. En l’espèce, M. K… et autres soutiennent que le bâtiment en R+1 en retrait par rapport à l’immeuble sur rue situé 126, rue de Charenton a fait l’objet d’un changement de destination pour être utilisé en commerce en méconnaissance des prescriptions dont est assorti le permis de construire délivré le 26 novembre 1990 par le maire de Paris. W…, la circonstance que le permis de construire contesté méconnaîtrait les prescriptions d’un précédent permis délivré est sans incidence sur sa légalité, alors même qu’au demeurant en l’espèce, il ne réitère pas la prescription en cause.
19. Si M. K… et autres soutiennent également que le projet de surélévation litigieux méconnait les prescriptions du permis de construire du maire de Paris du 26 novembre 1990 tenant à l’institution d’un droit de passage sous voute du viaduc de la coulée verte au profit de la Ville de Paris, cette argumentation devra être écartée comme inopérante conformément à ce qui a été indiqué au point précédent.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article III-C-1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondations de Paris :
20. Aux termes du a) du point UG.2.1 de l’article UG. 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d’inondation (P.P.R.I.) du Département de Paris, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les changements de destination sont subordonnés aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (…) ». Selon le point 6 de l’article III-C-1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de Paris, qui s’applique à la zone bleue sombre dans laquelle est situé le projet litigieux : « La construction ou la reconstruction de SHON [surface hors œuvre nette] sur une unité foncière est limitée à la SHON existante à la date d’opposabilité du PPRI toutes destinations confondues augmentée de 20%, à l’exception des secteurs stratégiques pour le développement économique et social de Paris ou d’intérêt national, et des équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, qui font l’objet de mesures renforçant les dispositions générales prévues aux articles III-C-2 et III-C-3, ainsi que des unités foncières en dent creuse définies au chapitre V du règlement relatif à la terminologie ». Le chapitre V de ce plan définit une unité foncière comme « un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ». En outre, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du
16 novembre 2011 susvisée : « (…) A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d’urbanisme, plans d’occupation des sols, plans d’aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s’entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. (…) ». Enfin, aux termes du premier aliéna de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme : « (…) la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. ».
21. D’une part, contrairement à ce qu’affirment M. K… et autres, il résulte de ces dispositions combinées que la surface hors œuvre nette existante, exprimée en surface de plancher depuis le 1er mars 2012, ne saurait s’entendre comme la surface de plancher correspondant au seul projet de surélévation autorisé par le permis de construire litigieux.
22. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
23. En l’espèce, M. K… et autres allèguent que la surface déclarée par le pétitionnaire ne prend pas en compte 45 m2 de surface créée par le recul d’un mètre de la façade sud de l’immeuble sur cour situé 126 rue de Charenton. W…, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans joints à la demande de permis de construire modificatif, que le projet a pour objet la création d’une surface de plancher de 326 m2 et la démolition d’une surface de plancher de 32 m2. Dans ces conditions, ils n’établissent pas que le projet de surélévation en litige, situé en zone bleu clair du PPRI, comporterait une surface hors œuvre nette existante au sens du point 6) de l’article III-C-1 précité supérieure à 1 471 m2, ni que les surfaces de plancher construites et démolies mentionnées dans le formulaire Cerfa rempli pour l’instruction de la demande permis de construire modificatif seraient erronées. Par suite, M. K… et autres ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions précitées de l’article III-C-1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de Paris.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG. 7 du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes du point UG.7.1 de l’article UG. 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « (…) Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1° – Façade ou
partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces
principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres. / 2° – Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que si la façade orientale de la surélévation projetée comporte à chaque niveau des baies éclairant la pièce principale, cette dernière façade n’est pas implantée en vis-à-vis de la limite séparative avec le bâtiment B situé 128 rue de Charenton. Si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article 678 du code civil, ces dernières ne sont pas au nombre des règles auxquelles est subordonné l’octroi d’un permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, M. K… et autres ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l’article UG. 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG. 11 du plan local d’urbanisme :
26. Aux termes du point UG.11.1 de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Dispositions générales : / Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ». Selon le point UG.11.1.1 de ce règlement : « Constructions existantes : / (…) Composées d’un ou de plusieurs niveaux, les façades donnent à la construction son aspect général qui peut résulter de surélévations ou d’additions successives. La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d’origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures…), d’accessoires ou de décors anciens disparus. L’harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates. / Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l’aspect (…) ». Selon le point UG.7.1 de l’article UG. 7 de ce règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Dispositions générales : Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. (…) ».
27. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la Ville de Paris. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
28. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement dans lequel s’insère le projet de surélévation comprend d’une part la coulée verte René Dumont au droit de l’avenue Daumesnil, site inscrit de la Ville de Paris, aménagé en promenade plantée, et d’autre part, une enfilade d’immeubles au droit de la rue de Charenton, caractérisée par une homogénéité de hauteur et une variété de styles et de couleurs. Il s’ensuit que l’environnement urbain du projet présente une harmonie d’ensemble. W…, si les requérants font valoir que la surélévation objet du permis de construire entraine une perte de vue depuis la coulée verte René Dumont, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, d’une hauteur de 10,96 m, prévoit que la toiture sera végétalisée et que les façades, en béton isolé, seront recouvertes d’un enduit lissé traditionnel ton pierre de couleur blanche. Dans ces conditions, alors que l’architecte des bâtiments de France a rendu le 13 mars 2019 un avis favorable, elle ne porte pas atteinte au caractère du tissu urbain environnant. Les nuisances sonores que provoquerait la gaine de circulation du parking sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, M. K… et autres ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG. 10 du plan local d’urbanisme :
29. Aux termes du point UG.10.3.1 de l’article UG. 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville Paris, et particulièrement de son 2° relatif au gabarit-enveloppe au-delà de la bande E : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression H = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de
6 mètres. / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. / Lorsque la façade ou partie de façade d’une construction projetée n’est pas parallèle à la limite séparative, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand (…) ». En outre, aux termes du point UG.11.2.3 de l’article UG. 11 du même règlement : « Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions : (…) / 2°- Constructions nouvelles : / Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées…, sont autorisés en saillie du couronnement du gabarit-enveloppe à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti.».
30. D’une part, si M. K… et autres soutiennent que le projet de surélévation dépasse de 1,05 m la verticale du gabarit-enveloppe autorisé en limite séparative avec l’immeuble situé 130, rue de Charenton, lequel serait de 8,70 m, il ne ressort pas des pièces du dossier que la façade arrière de l’immeuble situé 130, rue de Charenton comporte des baies au sens du point UG.10.3 précité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à surélever est implanté au droit de la limite séparative avec la parcelle située 128 rue de Charenton, le prospect étant donc de 0 m. A… n’est pas contesté que la distance D entre cette limite séparative et la façade ouest des appartements des requérants est supérieure à 6 mètres. Le calcul de la verticale H composant le gabarit-enveloppe de la surélévation projetée, outre l’oblique de pente, est par conséquent : H = 0 + 3 + 6 = 9 m. A… ressort du plan de nivellement d’ilot que la surface de nivellement en limite séparative est de 35 m B… (nivellement ville de Paris). Il s’ensuit que la surélévation projetée, qui s’élève, selon la pièce PCMI 5, à 44,75 m B…, soit 9,75 m par rapport au point d’attache, au niveau de l’acrotère, et à 45,2 m B…, soit 10,2 m par rapport au point d’attache, dépasse la verticale du gabarit-enveloppe. W…, il n’est pas contesté que le projet de surélévation prévoit que la toiture sera végétalisée, de sorte que, eu égard à la proximité de la coulée verte, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28, la surélévation projetée s’insère harmonieusement aux variations d’ensemble de la ligne de ciel. Par suite, alors même que le projet dépasse de 0,75 m la verticale du gabarit-enveloppe, le moyen, soulevé par M. K… et autres, tiré de la méconnaissance de l’article UG. 10 du règlement du plan local de la ville d’urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG. 13 du plan local d’urbanisme :
31. En premier lieu, aux termes du point UG.13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris relatif aux normes relatives aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées : « 1°- Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. (…) / Le terrain doit comprendre après travaux : / une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; / une surface complémentaire Sb au moins égale à : (…) / – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale. / une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S. / La Surface végétalisée pondérée* prise en compte au titre de la surface Sc et, de la surface Sb, en cas d’impossibilité technique de réaliser cette dernière en pleine terre, s’obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants : / – 1 pour les surfaces de pleine terre* (Spt), / – 0,8 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve), / – 0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente (Stv), / – 0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés (Smv) : / Svp = Spt + 0,8.Sve + 0,5.Stv + 0,2.Smv / Les parties de murs végétalisés situées à plus de 15 mètres du sol ne sont pas pris en compte dans le calcul de la Svp. (…) ». Aux termes du point UG.13.1.2 de ce règlement : « (…) 3° Travaux conservant la majeure partie du bâti existant : / Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° (…) ci-avant sont admis à condition :/ – qu’ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée* totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux (Voir calcul indiqué au § 1° ci-avant) / -et que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité (…) ».
32. Si M. K… et autres allèguent une diminution de la surface végétalisée pondérée totale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés portent sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions précitées du 1° du point UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Ainsi, les dispositions du point UG.13.12 de ce règlement ne sont pas applicables. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
33. En second lieu, aux termes du 2° « Surfaces végétalisées du bâti » du point UG.13.1.1 « caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées » du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau moins équivalente ». En outre, aux termes du point UG.13.2.2 « modalités de mise en œuvre des plantations » de ce règlement : « Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l’écologie du milieu. (…) / Dans le cas de plantations sur dalle, les épaisseurs de terre suivantes sont adaptées : environ 2 mètres pour les arbres à grand développement, environ 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement, environ 1 mètre pour les arbres à petit développement, environ 0,50 mètre pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante ». Enfin, aux termes du 1° du point UG.13.3 « espace vert protégé » du même règlement : « Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre) ».
34. Les requérants soutiennent que le projet objet du permis de construire a pour effet de réduire l’épaisseur de terre de la toiture végétalisée. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’avis favorable du 29 mars 2019 rendu par l’agence d’écologie urbaine, qu’une épaisseur de terre de 0,30 mètre serait insuffisante pour permettre le développement normal d’une végétation arbustive, alors que le projet respecte une épaisseur de substrat de 0,10 mètre, conformément aux dispositions précitées du 2° du point UG.13.1.1. Par suite, M. K… et autres ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient l’article UG. 13 du règlement du plan local de la ville d’urbanisme de la Ville de Paris.
En ce qui concerne la méconnaissance d’un droit de jouissance :
35. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’atteinte que porterait le projet au droit de jouissance de la Ville de Paris sur une bande de terrain de 1,90 m de large, située en limite de terrain de la coulée verte Renée Dumont et cédée lors de la délivrance d’un permis de construire obtenu le 26 novembre 1990 pour la construction de l’immeuble en fond de cour situé 126 rue de Charenton, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de proportionnalité :
36. Si M. K… et autres soutiennent que le projet de surélévation litigieux a des conséquences disproportionnées pour les copropriétaires de l’immeuble sis 128, rue de Charenton, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SCI Financière Saint Louis est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 3 juillet 2019 et du 6 octobre 2020, ainsi que la décision du 13 novembre 2019.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
38. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. K… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Financière Saint Louis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1927565 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. K… et autres devant le tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Financière Saint Louis, à
M. E… K… et Mme Q… J… désignés comme représentants uniques en vertu de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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