Annulation 22 février 2024
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation viticole (SCEV) Sacre des Vignes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de Faverolles-et-Coëmy a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé rue de la Cense Flancourt sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2200333 du 22 février 2024, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 29 novembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, la commune de Faverolles-et-Coëmy, représentée par Me Gibaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SCEV Sacre des Vignes ;
3°) de mettre à la charge de la SCEV Sacre des Vignes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par la SCEV Sacre des Vignes devant le tribunal est tardive ;
- le refus litigieux est suffisamment motivé ;
- la SCEV Sacre des Vignes n’a formulé aucune demande d’attestation de permis tacite, ni de certificat de non opposition et n’a déposé aucune nouvelle demande de permis de construire, de sorte qu’elle a pu considérer que le projet était abandonné ;
- le retrait a été opéré dans le délai de 3 mois suivant le permis tacite ;
- la SCEV Sacre des Vignes avait la possibilité de présenter spontanément ses observations ;
- le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme ;
- le permis tacite a été obtenu frauduleusement et pouvait dès lors être retiré sans condition de délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la SCEV Sacre des Vignes, représenté par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Faverolles-et-Coëmy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile d’exploitation viticole (SCEV) Sacre des vignes a déposé, le 31 août 2021, une demande de permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé rue de la Cense Flancourt à Faverolles-et-Coëmy. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le maire de Faverolles-et-Coëmy a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer ce permis. Par la présente requête, la commune de Faverolles-et-Coëmy demande à la cour d’annuler le jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté en litige a été présenté les 6 et 7 décembre 2021 au siège social de la SCEV Sacre des Vignes, sans pouvoir lui être délivré, puis a été retiré par cette société le 9 décembre 2021 au bureau de poste. Dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste est effectué avant l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu’à compter de la date du retrait. Par suite la demande enregistrée le 9 février 2022 au greffe du tribunal administratif n’était par tardive. La commune de Faverolles-et-Coëmy n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté sa fin de non-recevoir.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2021 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, que le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…)/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les
articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, l’autorité administrative est tenue, y compris en cas de fraude, de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait.
Il ressort des pièces du dossier que la SCEV Sacre des Vignes a déposé sa demande de permis de construire le 31 août 2021 et que le pli contenant l’arrêté du 29 novembre 2021 ne lui a été présenté pour la première fois au plus tôt que le 6 décembre 2021. L’arrêté litigieux a ainsi été notifié au sens des dispositions de l’article R. 424-1 précité du code de l’urbanisme postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu au c) de l’article R. 423-23 de ce même code au terme duquel est né un permis de construire tacite. Ainsi, la SCEV Sacre des Vignes disposait d’un permis de construire tacite et l’arrêté litigieux doit, par suite, être regardé comme ayant procédé à son retrait. Par ailleurs et en tout état de cause, le fait que la SCEV Sacre des Vignes n’a formulé aucune demande d’attestation de permis tacite ni aucune nouvelle demande de permis de construire ne saurait suffire à la faire regarder comme ayant sollicité le retrait du permis tacite ou abandonné son projet. Ainsi que le fait valoir la SCEV Sacre des Vignes, le retrait ainsi opéré n’a été procédé d’aucune procédure contradictoire préalable et la circonstance alléguée par la commune de Faverolles-et-Coëmy selon laquelle la société pétitionnaire avait la possibilité de présenter spontanément ses observations est sans incidence à cet égard. Par suite, la commune de Faverolles-et-Coëmy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le permis tacite a été retiré à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la substitution de motif :
La fraude alléguée dans l’obtention du permis de construire tacite, qui n’est au demeurant nullement établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur l’obligation pour l’administration de respecter le caractère contradictoire de la procédure de retrait. Par suite, la commune de Faverolles-et-Coëmy n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la substitution de motif qu’elle sollicitait.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Faverolles-et-Coëmy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 29 novembre 2021.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEV Sacre des Vignes, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Faverolles-et-Coëmy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Faverolles-et-Coëmy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCEV Sacre des Vignes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Faverolles-et-Coëmy est rejetée.
Article 2 : La commune de Faverolles-et-Coëmy versera à la SCEV Sacre des Vignes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Faverolles-et-Coëmy et à la société civile d’exploitation viticole Sacre des Vignes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Indemnité kilométrique ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Poussière ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile
- Burundi ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Logistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Programme opérationnel ·
- Oignon ·
- Règlement (ue) ·
- Règlement délégué ·
- Champagne ·
- Environnement ·
- Dépense ·
- Légume ·
- Règlement d'exécution ·
- Organisation de producteurs
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Durée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.