Réformation 2 avril 2024
Annulation 16 juillet 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 juillet 2025, N° 494749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui verser la somme de 162 301,03 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la rectrice de l’académie de Créteil dans la gestion de la fin de son contrat.
Par un jugement n° 1905501 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B…, représentée par Me Lacoste, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 79 301,03 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 33 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’erreur d’appréciation des faits et d’erreur de droit ;
- le recteur de l’académie de Créteil a commis une faute en ce qu’il ne l’a pas informée de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, de son placement en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire, de ce que ce congé durait au maximum un an et que les suites de ce congé impliquaient des avis médicaux et une action de sa part en cas d’avis d’aptitude ;
- le recteur a commis des fautes, en méconnaissant la procédure prévue par les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dès lors que, à l’issue de son congé maladie sans traitement, elle n’a pas été examinée par un médecin afin de déterminer si ce congé pouvait être prolongé pour une durée de 6 mois ; que, dans la mesure où sa dépression avait une origine professionnelle, le rectorat aurait dû vérifier si elle se trouvait dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier du congé pour maladie professionnelle prévu à l’article 14 de ce décret ; que, à l’issue de ses droits à congé sans traitement, le rectorat aurait dû saisir le comité médical et organiser une expertise par un médecin agréé afin de constater son aptitude ou son inaptitude physique, puis envisager son licenciement après recherche de reclassement ou son réemploi ; que c’est donc à tort qu’il l’a considérée comme démissionnaire d’office ;
- le rectorat a commis des fautes dans l’établissement des documents nécessaires à la perception de l’allocation de retour à l’emploi en mettant 3 mois après sa démission d’office pour lui adresser ces documents, lesquels comportaient en outre des erreurs ;
- le rectorat ne lui a jamais remis de document précisant ses heures de formation cumulées durant ses années de travail au sein de l’administration ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier ; il est constitué, à titre principal, par la perte de son traitement et des indemnités qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été réintégrée dans son emploi au terme de son congé sans traitement et qui peut être évalué à 44 109,60 euros et, à titre subsidiaire, par la circonstance qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une procédure de licenciement dans l’hypothèse où elle aurait été reconnue inapte à la reprise de son poste dont la réparation peut être évalué à 8 821,92 euros et, également, d’une somme de 8 275,01 euros qui correspond à la somme que lui réclame l’administration au titre d’un indu de rémunération qu’elle a perçu pendant sa période de congé de maladie, d’une somme de 16 594,50 euros correspondant à l’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été licenciée, ainsi que d’une somme de 1 500 euros au titre des démarches juridiques qu’elle a dû entreprendre ;
- ces fautes lui ont par ailleurs causé un préjudice moral qui peut être évalué, d’une part, à la somme de 20 000 euros pour avoir été illégalement considérée comme démissionnaire d’office et, d’autre part, à la somme de 30 000 euros en raison du harcèlement moral qu’elle a subi de la part de sa hiérarchie ;
- ces fautes lui ont causé des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 33 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision n° 494749 du 16 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n° 22PA03550 du 2 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme B… une somme de 3 000 euros et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA03659.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par la SCP Doumic-Seiller, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juin 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 209 520,60 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 33 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute dès lors qu’elle n’a jamais été correctement informée notamment de ce que son congé pour inaptitude physique durait au maximum un an et que les suites de ce congé impliquaient des avis médicaux et une action sa part en cas d’avis d’aptitude ;
- la décision du 13 novembre 2017 la déclarant démissionnaire est entachée d’illégalité en l’absence d’information préalable sur les conséquences pouvant résulter pour elle de l’absence de demande de sa part de reprendre ses fonctions ;
- dès lors qu’elle devait être présumée apte à reprendre son service, elle doit être considérée comme ayant été privée de la possibilité de reprendre le service de sorte qu’elle peut prétendre au versement d’une indemnité équivalente aux traitements et indemnités qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été réintégrée dans son emploi au terme de son congé sans traitement pour inaptitude physique ;
- subsidiairement, il y a lieu de considérer qu’elle a été privée de la possibilité de bénéficier de la procédure de licenciement prévue à l’article 17, 3° du décret du 17 janvier 1986, et donc de l’indemnité prévue aux articles 51 à 54 du même décret.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Le recteur de l’académie de Créteil a produit un mémoire le 27 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs pour occuper pendant six ans, du 1er septembre 2009 au 31 août 2015, des fonctions de secrétaire administrative puis de professeure non titulaire à temps complet au sein du rectorat de l’académie de Créteil. A compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée sur un emploi de catégorie A pour exercer les fonctions de conseillère mobilité carrière au sein des services de la division de l’accompagnement médical, social et professionnel. Après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme B…, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement à compter du 18 juillet 2016, puis reconduite dans cette position jusqu’au 17 juillet 2017. Par un courrier du 13 novembre 2017, la rectrice de l’académie de Créteil l’a considérée comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement et l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs. Le 12 juillet 2018, Mme B… a demandé à la rectrice de l’académie de Créteil l’indemnisation des préjudices, chiffrés à la somme globale de 162 301,03 euros, qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l’administration dans la gestion de la fin de son contrat. Mme B… a interjeté appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer ces préjudices. Par une décision du 16 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 2 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme B… une somme de 3 000 euros et a renvoyé l’affaire devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement se prévaloir d’une une erreur dans l’appréciation des faits et d’une erreur de droit commises par les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée de la tardiveté de la demande :
3. L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.
4. En l’espèce, Mme B… a formulé une demande indemnitaire préalable le 12 juillet 2018 reçue par l’administration le 16 juillet suivant. Une décision implicite de rejet est donc née le 16 septembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’accusé de réception prévu par L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été délivré à l’intéressée alors que celle-ci n’était plus un agent public depuis sa démission d’office de l’administration constatée par le recteur le 13 novembre 2017. Par suite, le délai de deux mois n’était pas opposable à Mme B… et sa demande introduite le 17 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun n’était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil doit donc être écartée.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa rédaction applicable au litige : « 1° L’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie (…) est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. / 2° L’agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie (…) est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d’une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. / (…) / A l’issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (…) l’agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au 3° du même article. / A l’issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (…) l’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l’agent non titulaire ne peut être réemployé que s’il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l’expiration du congé. A défaut d’une telle demande formulée en temps utile, l’agent est considéré comme démissionnaire. / 3° A l’issue d’un congé de maladie (…), lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’à l’issue d’un congé pour raison de santé, un agent non titulaire est temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions, il est placé en position de congé de maladie non rémunéré pour une durée maximale d’une année, qui peut être prolongée de six mois lorsque cet agent produit un avis médical attestant qu’il sera susceptible de reprendre ses fonctions au terme de cette période complémentaire. A l’expiration d’un tel congé, si l’agent est atteint, de manière définitive, d’une inaptitude physique à occuper son emploi, constatée par le médecin agréé, il est licencié selon les modalités fixées au 3° de l’article 17 lorsque son reclassement dans un autre emploi n’est pas possible. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition du décret du 17 janvier 1986, ni d’aucune autre disposition ni d’aucun principe que l’administration serait tenue de soumettre l’agent non titulaire ayant bénéficié d’un tel congé à un examen médical à l’issue de ce congé. Ainsi, lorsque, à l’issue d’un congé sans traitement d’une durée supérieure ou égale à un an, l’agent non titulaire n’a fait état d’aucune circonstance médicale de nature à faire obstacle à la reprise de ses fonctions, il est regardé comme physiquement apte à reprendre son service et les dispositions du dernier alinéa du 2° de l’article 17 du décret du 17 septembre 1986 lui sont, par suite, applicables.
7. Il résulte de ces mêmes dispositions de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 qu’un agent contractuel qui, ayant été placé, à la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie, en congé sans traitement pour une durée égale ou supérieure à un an, est physiquement apte à reprendre son service à l’issue de ce congé sans traitement, ne peut être réemployé que s’il en formule la demande au plus tard un mois avant l’expiration du congé, l’agent étant considéré comme démissionnaire à défaut d’avoir formulé une telle demande en temps utile. Toutefois, l’agent placé dans une telle situation ne peut être regardé comme démissionnaire et ne peut être légalement radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. A défaut d’une telle information préalable, la reprise de son activité reste subordonnée à une demande de sa part dans le délai fixé par l’administration.
8. S’il est constant que Mme B… n’a formulé aucune demande de reprise de son activité à l’issue de son congé d’un an sans traitement, il n’est pas contesté que l’administration ne lui a délivré aucune information sur la nécessité dans laquelle elle se trouvait de demander à reprendre son service ou de fournir un certificat médical de nature à justifier de son inaptitude physique, ainsi que des conséquences de son éventuelle abstention à effectuer ces démarches. En l’absence d’une telle information, la décision de la déclarer démissionnaire était illégale et de nature à engager la responsabilité de l’administration à raison des préjudices subis par Mme B… en lien direct avec cette illégalité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
9. Selon l’article 53 du décret du 17 janvier 1986 dans sa version applicable : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (…) Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. ». Aux termes de l’article 54 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / En cas de rupture avant son terme d’un contrat à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu’au terme normal de l’engagement. (…) / Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. ».
10. Si Mme B… soutient qu’elle devait être considérée comme physiquement apte à l’issue de son congé de maladie sans traitement, il résulte de l’instruction, qu’alors que le psychiatre de l’intéressée avait fait état, dans un certificat médical daté du 29 avril 2016, d’un syndrome anxiodépressif, associant une hyperoxie, des troubles du sommeil avec éveil vers 2 heures du matin, des troubles anxieux, de gros troubles de concentration, et une asthénie permanente, Mme B… n’a ni présenté de demande de reprise d’activité à l’issue de son congé sans traitement ni ne s’est manifestée auprès du rectorat pour évoquer sa situation. D’autre part, elle indiquait dans sa requête de première instance, que, lorsqu’elle a été informée de son éviction du service, elle était plongée dans une grande dépression, raison pour laquelle elle n’a pas eu la force à l’époque de contester cet arrêté devant le tribunal administratif. Mme B… fait en outre valoir, à hauteur d’appel, qu’elle s’est trouvée privée de son emploi et privée de toute rémunération, alors qu’elle se trouvait encore gravement malade et totalement inapte au travail. Dans ces conditions, Mme B…, dont l’état de santé ne lui permettait pas, de son propre aveu, de reprendre ses fonctions, n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre son éviction illégale et le préjudice qu’elle invoque tiré de l’absence de versement des traitements et indemnités qu’elle aurait perçus si elle avait été réintégrée dans son emploi au terme de son congé sans traitement pour inaptitude physique. En revanche, Mme B… justifie avoir été privée de façon certaine de la possibilité de faire valoir son inaptitude et de bénéficier d’une procédure de licenciement. Elle a ainsi été privée du versement d’une indemnité de licenciement en application des articles 51 à 54 du décret du 17 janvier 1986. Elle a ensuite été privée de la possibilité de percevoir l’aide au retour à l’emploi, le versement d’un revenu de remplacement lui ayant été refusé au motif, qu’ayant été déclarée démissionnaire, elle n’avait pas été involontairement privée d’emploi. Compte tenu du montant du revenu de solidarité active qu’elle a perçu à compter du mois de février 2019, elle justifie avoir subi un préjudice à hauteur de la somme de 24 062,06 euros comprenant une somme de 8 503,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement et une somme de 15 558,50 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait pu percevoir pendant une durée maximale de deux ans.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
11. Mme B… sollicite le versement de la somme de 8 275,01 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la demande de l’administration de restitution d’un trop-perçu de rémunération du même montant. Il résulte toutefois de l’instruction que la créance à l’origine de cette demande, qui a fait l’objet de quatre titres de perception puis de deux notifications de saisie à tiers détenteurs émises par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne les 21 mars et 10 avril 2018, correspond au montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par Mme B… pendant la période où elle était placée en congé de maladie ordinaire. Mme B… ne démontrant que cette demande de restitution serait infondée, elle ne justifie d’aucun préjudice en résultant. En tout état de cause, la créance à l’origine des saisies à tiers détenteur est sans lien avec la faute invoquée résultant de son éviction illégale du service.
12. Si Mme B… demande également à être indemnisée d’une somme de 1 000 euros au titre des honoraires d’avocat qu’elle a dû engager, une telle demande relève des frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Enfin, Mme B… demande, en outre, une somme de 33 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, au titre des troubles dans ses conditions d’existence, et une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme B…, qui était placée en congé sans traitement, et de son préjudice moral causés par l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la déclarer démissionnaire en condamnant l’Etat à lui verser les sommes respectives de 2 500 euros et de 1 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
15. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Doumic-Seiller, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 28 062,06 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1905501 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Doumic-Seiller, avocat de Mme B… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Doumic-Seiller.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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