Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 21VE03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 21 décembre 2021, le 13 février 2022 et le 5 septembre 2023, la société Pele Joue Energies, représentée par Me Guiheux, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 28 octobre 2021 portant refus de délivrance de l’autorisation environnementale présentée par elle portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur la commune de Bridoré ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pele Joue Energies soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’incomplétude du dossier de demande ;
— il n’est pas établi que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) ait été saisie pour avis et que la préfète ne saurait se prévaloir d’un dépassement du délai d’instruction, alors que les dispositions de l’article R. 181-16 du code de l’environnement lui permettent de suspendre le délai d’examen dans l’attente de la réception de cet avis ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’erreurs de droit, dès lors que la préfète a opposé le non-respect de la distance d’éloignement minimale de 200 mètres des surfaces boisées préconisée par EUROBATS, ainsi que sur la note de la SFEPM relative à la hauteur de garde au sol des éoliennes, et n’a pas recherché si l’impact à la faune et à la flore était significatif, alors que cet impact résiduel, sur les chiroptères et l’avifaune, a été considéré de négligeable à faible ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors, d’une part, que la préfète avait précédemment estimé que la zone d’implantation potentielle permettait d’éviter tout impact sur les boisements, que l’analyse de l’état initial du site révèle l’absence d’enjeux majeurs pour les chiroptères, que l’exposante a retenu la variante du projet ayant le moindre impact environnemental, que le choix d’implantation est le fruit d’une concertation avec le service biodiversité de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), que les mesures de réduction permettent de parvenir à un impact résiduel pour les chiroptères, que l’exposante envisage de mettre en place un dispositif de régulation pour la préservation des chiroptères, et, d’autre part, que la préfète ne démontre pas que le modèle d’éoliennes retenu présenterait un impact significatif pour les chiroptères, que la note de la SFPEM sur laquelle elle se fonde vise exclusivement les chiroptères et, subsidiairement, que l’exposante a proposé une modification du modèle d’éolienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, après la clôture de l’instruction et non communiqué, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et leurs modalités de protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even ;
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public ;
— et les observations de Me Galipon, substituant Me Guiheux, pour la société Pele Joue Energies.
Une note en délibéré a été présentée le 15 septembre 2023 pour la société Pele Joue Energies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pele Joue Energies a déposé, le 10 septembre 2020, une demande d’autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bridoré. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé, dès la phase d’examen, de délivrer l’autorisation sollicitée. La société Pele Joue Energies demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; () ".
3. La préfète a par l’arrêté attaqué indiqué, au visa de cette disposition, que la révision du modèle de l’éolienne proposée par l’exploitant dans son courrier du 15 octobre 2021 « nécessite le dépôt d’un nouveau dossier de demande soumis à l’autorité environnementale ». Elle n’a donc pas, comme le soutient la société requérante, refusé de tenir compte de ce nouveau gabarit d’éolienne comportant une garde au sol supérieure à 30 mètres, produit non pas sur demande de l’administration qui avait sollicité des pièces complémentaires les 26 octobre 2020 et 6 mai 2021 lesquelles ont été produites, mais à l’initiative de la société pour atténuer les impacts de son projet sur la biodiversité et répondre selon elle de manière appropriée à l’attente des services instructeurs. Cependant, la préfète a ainsi implicitement opposé à la société le motif tiré de l’incomplétude de son dossier de demande alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite demande serait demeurée incomplète ou irrégulière. Elle n’était donc pas en situation de compétence liée pour la rejeter, et il lui appartenait de statuer en tenant compte de cet élément complémentaire porté à sa connaissance avant l’intervention de l’arrêté contesté du 28 octobre 2021 dès lors qu’il ne modifiait pas le projet de manière substantielle. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure sur ce point doit donc être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « () Le délai d’examen peut () être suspendu par le préfet dans l’attente de la réception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 () ». Si l’article R. 181-19 du code de l’environnement prévoit la saisine de l’autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l’accusé de réception de la demande d’autorisation environnementale, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que cette autorité doive rendre un avis avant un rejet de la demande intervenant en phase d’examen préalable sur le fondement de l’article L. 181-9 du code de l’environnement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment d’un message électronique du 21 octobre 2020, soit moins de quarante-cinq jours après le dépôt de la demande d’autorisation environnementale du 10 septembre 2020, que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre a été saisie du dossier de la pétitionnaire. Le moyen tiré de l’absence de saisine de l’autorité environnementale doit donc être écarté comme inopérant et comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, invoque plusieurs motifs à savoir la nécessité du dépôt d’une nouvelle demande, l’insuffisance de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser (ERC) » ainsi que l’existence d’une atteinte aux espèces protégées, et expose les considérations de fait qui en constituent le fondement en soulignant notamment que, malgré la proximité importante de certaines éoliennes avec des boisements ou des bosquets, la société pétitionnaire n’a pas proposé de mesures plus satisfaisantes que celles contenues dans l’étude d’impact et que malgré les fortes incidences du projet sur la faune volante et des mesures ERC insuffisantes, l’exposante n’a proposé aucune autre solution. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale () nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée (). Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 (portant sur une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau) et L. 511-1 » concernant les dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : « 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ». L’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que « () S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ».
7. Lorsqu’un dossier de demande est complet, il appartient au préfet d’examiner, sous le contrôle du juge administratif, si le projet porte une atteinte suffisamment caractérisée et significative aux principes environnementaux et patrimoniaux protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’ensemble des mesures « Éviter, Réduire, Compenser (ERC) » proposées, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités, et compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Le préfet est tenu de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers et inconvénients que présente l’installation peuvent être prévenus par des prescriptions particulières. Et il ne peut cependant rejeter une demande au motif que le pétitionnaire n’a pas supprimé intégralement toutes les atteintes que comporte son projet à l’égard des espèces protégées.
8. Par suite, en refusant de délivrer l’autorisation sollicitée en phase d’examen au visa des articles L. 181-3 et R. 181-34 précités du code de l’environnement au motif tiré du fait que « la séquence ERC est insuffisamment poussée sur le choix d’implantation des machines et les modèles retenus » et ces mesures « ne pallient pas complètement le risque accru de collision sur la faune volante », la préfète d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit. Et elle n’aurait pas pris la même mesure si elle n’avait pas retenu ce motif illégal.
9. En deuxième lieu, si la société requérante estime que la préfète a commis une erreur de droit en opposant le non-respect de la distance d’éloignement minimale de 200 mètres des surfaces boisées préconisée par EUROBATS, ainsi que sur la note de la SFEPM relative à la hauteur de garde au sol des éoliennes, dès lors que ces recommandations sont dépourvues de valeur réglementaire, ce moyen est inopérant dès lors que ce motif n’a pas été directement opposé.
10. En troisième lieu, la préfète n’est pas fondée à opposer la circonstance que le modèle d’éolienne retenu est celui d’un rotor de 114 mètres et une garde au sol de seulement 23 mètres et « qu’aucune autre solution moins impactante n’est proposée du fait de contraintes aéronautiques. » alors que le projet a été modifié sur ce point en cours d’instruction par la société requérante comme cela est précisé au point 3.
11. En quatrième lieu, la préfète invoque l’existence d’atteinte à des espèces protégées, l’avifaune et des chiroptères.
En ce qui concerne l’atteinte à l’avifaune :
12. Il résulte de l’étude d’impact que 98 espèces d’oiseaux ont été contactées dans l’aire d’étude immédiate de la zone d’implantation potentielle du projet éolien litigieux, dont 5 présentent un niveau d’enjeu fort et 10, un niveau d’enjeu modéré. Il résulte également de l’instruction que l’impact brut du projet est considéré comme modéré pour la perte ou l’altération de l’habitat et la mortalité par collision de ces espèces et que la totalité des éoliennes du projet sont situées dans des zones à enjeux modérés pour l’avifaune. Toutefois, la société pétitionnaire a proposé des mesures de nature à réduire le risque, en ménageant entre les éoliennes une distance de plus de 300 mètres, en construisant leurs plateformes en grave afin d’éviter qu’elles ne deviennent des territoires de chasse ou en effectuant les travaux de construction en-dehors des périodes de nidification. Elle a proposé également un suivi spécifique des populations de busards Saint-Martin et de busards cendrés, dont la vulnérabilité au projet est respectivement considérée comme modérée et forte, afin de permettre le déplacement de leur nid en cas de risque élevé. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le risque pour l’avifaune n’apparaît pas significatif. La préfète d’Indre-et-Loire n’était donc pas fondée à rejeter pour ce motif la demande de la société Pele Joue Energies.
En ce qui concerne l’atteinte aux chiroptères :
13. Il résulte de l’étude d’impact que de nombreuses espèces de chiroptères ont été contactées dans l’aire d’étude immédiate de la zone d’implantation potentielle du projet éolien litigieux, dont quatre présentaient une vulnérabilité au projet très forte, la noctule commune et la pipistrelle commune, ou forte, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius. Ces quatre espèces sont protégées par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Enfin, l’étude d’impact a conclu à un impact brut fort concernant la mortalité par collision ou barotraumatisme des chiroptères vivant dans l’aire immédiate du projet.
14. L’arrêté attaqué est motivé par le fait que « aucune solution plus satisfaisante n’a été recherchée quant à la proximité importante de certaines éoliennes avec des boisements ou des bosquets, malgré les risques plus importants de collision avec les chauves-souris quand la distance aux lisières est inférieure à 100 mètres ».
S’agissant de l’éolienne E2 :
15. Il résulte de l’instruction que cette éolienne doit être implantée à environ 70 mètres d’un couloir végétal à enjeux forts pour les chiroptères, identifié comme une zone de gîte potentielle, et à 64 mètres de boisements présentant un enjeu modéré à fort pour ceux-ci et abritant la plus grande diversité d’espèces de chiroptères de l’aire immédiate du projet. En outre, les écoutes passives ont permis de révéler une forte activité de la pipistrelle commune et de la pipistrelle de Nathusius dans ces deux aires. Enfin, s’il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a, dans sa réponse au projet d’arrêté et contrairement aux termes de l’arrêté attaqué, proposé d’augmenter la garde au sol de 23 à 30 mètres, il n’apparaît pas que cette augmentation permette de réduire substantiellement les risques significatifs que font courir une telle garde au sol et une telle zone d’implantation pour les chiroptères. Par suite, la préfète d’Indre-et-Loire était fondée pour ce seul motif à refuser d’autoriser l’éolienne E2, dès le stade de l’examen, dès lors qu’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ne pouvait pas être accordée compte tenu de l’existence d’un risque d’atteinte portée à ces espèces de nature à nuire à leur maintien dans un état de conservation favorable qui est suffisamment caractérisé même après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction.
S’agissant des autres éoliennes E1, E3, E4 et E5 :
16. Il résulte de l’étude d’impact que si l’éolienne E1 est située au sein de bosquets et si les éoliennes E3, E4 et E5 sont situées à respectivement 60 mètres, 57 mètres et 305 mètres des lisières de boisements, ces zones ne sont que d’un enjeu modéré pour les chiroptères. En outre, la société pétitionnaire a proposé de brider les éoliennes litigieuses entre avril et octobre, en fonction de l’heure, de la vitesse du vent et de la température, avec des mesures plus strictes pour l’éolienne E3, plus proche de boisements où une forte activité a été enregistrée, mesure devant permettre de protéger 90 % des activités des chiroptères. Par ailleurs, les éclairages des éoliennes devront être limités à celui mis en place pour l’aviation civile. Au surplus, il apparaît que, sur les trois variantes imaginées initialement par l’exposante, cette dernière a retenu celle qui présentait les incidences les plus limitées sur la nature environnante. Ces mesures apparaissent de nature à réduire le risque, compte tenu de la localisation de ces éoliennes, à un niveau non significatif. Dans ces conditions, la préfète n’était pas fondée à rejeter la demande de la société Pele Joue Energies s’agissant des éoliennes E1, E3, E4 et E5 en raison d’une atteinte aux espèces protégées. Ce second motif est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté contesté de la préfète d’Indre-et-Loire du 28 octobre 2021 qui est entaché de plusieurs illégalités doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative refusant une autorisation pour plusieurs motifs, dont certains n’ont pas été censurés par le juge, implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par l’effet de cette annulation, et non qu’elle accorde l’autorisation sollicitée. Il en va ainsi alors même que le juge s’est fondé sur ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en ne retenant que le ou les motifs qui n’ont pas été censurés.
19. L’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021 implique que la préfète d’Indre-et-Loire reprenne l’examen de la demande de la société Pele Joue Energies. Il convient donc d’enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de la société, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pele Joue Energies et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 28 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande de la société Pele Joue Energies dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Pele Joue Energies en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Pele Joue Energies est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pele Joue Energies et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val-de-Loire, au département d’Indre-et-Loire, et à la commune de Bridoré.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L’assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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