Infirmation partielle 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 avr. 2022, n° 19/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 janvier 2019, N° F15/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BIO RAD FRANCE, son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00826 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAE5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F15/00667
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 05 Juin 1971 à LE MANS
de nationalité Française
155 Chemin des Poujolas
30670 AIGUES VIVES
Représenté par Maître Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître ROBERT-GILABERT Valentine, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS BIO RAD FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social
3, boulevard Raymond Poincaré
92430 MARNES LA COQUETTE
Représentée par Maître Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 1er Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a été initialement engagé par la SAS Bio Rad France selon contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 12 mois à compter du 1er février 2008 en qualité de chef de projet, recherche-développement, statut cadre, niveau 8, position B, stade confirmé régi par la convention nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para- pharmaceutique et vétérinaire complétée par l’accord d’entreprise sur le statut du personnel Bio Rad.
Le 26 janvier 2009 ce premier contrat était prolongé pour une durée de 6 mois.
Un contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 2009 soumettant le salarié à une convention de forfait en jours était conclu entre les parties le 17 juillet 2009.
En septembre 2011 le salarié était placé en arrêt de travail et hospitalisé au sein de l’unité du traitement des troubles anxieux et dépressifs des hôpitaux de Montpellier.
Le 6 décembre 2011 le salarié était déclaré apte à la reprise par le médecin du travail et il reprenait son activité au sein de l’entreprise.
Le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail d’avril à août 2012.
Le 3 septembre 2012, le médecin du travail préconisait une reprise à mi-temps thérapeutique à partir du 5 septembre 2012 qui devait être mise en place au sein de l’entreprise aux termes de deux avenants successifs.
Le salarié était déclaré temporairement inapte à son poste du 12 décembre 2012 au 13 février 2013.
Le 28 mars 2013 le médecin du travail déclarait le salarié apte sous réserve d’un aménagement de poste s’accompagnant d’une absence de fonctions de management et reconduisait son avis à l’occasion des visites du 2 juillet 2013 et du 4 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2014 le salarié était licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 4 mai 2015 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral particulier résultant du licenciement, outre 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 4 février 2019.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 3 mai 2019, Monsieur [B] [K] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’une rupture abusive de la relation de travail et à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral particulier résultant du licenciement, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 29 juillet 2019, la SAS Bio Rad France conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er février 2022.
SUR QUOI
> Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs reproche principalement au salarié des insuffisances dans les domaines suivants:
' réalisation de rapports d’activités d’analyses expérimentales,
' réalisation d’un projet recherche-développement,
' veille bibliographique,
' attitude comportementale.
S’agissant de la réalisation de rapports d’activités d’analyses expérimentales, l’employeur fait grief à monsieur [K] d’un manque d’autonomie dans l’analyse des données expérimentales d’une part sur les marqueurs «Plaques et Biocore» à l’aide de l’étude [N] et d’autre part sur les marqueurs « Plaques et Biocore» à l’aide de l’étude Bio-Core 1 qui constituaient ses principales missions pour le 1er trimestre 2013.
Il reproche ensuite, au cours de la période de juin à septembre 2013, une insuffisance de contenu dans la réalisation d’un projet recherche-développement « identification de marqueurs génériques des bactéries Gram+ » ainsi qu’une présentation défaillante du projet sous forme de diaporama en indiquant que les propositions faites ne correspondaient pas au travail d’un chef de projet recherche-développement puisqu’elles restaient trop superficielles.
Il met ensuite en exergue des difficultés récurrentes dans la réalisation de veille bibliographique en particulier sur le projet « Microbiome » et l’absence d’amélioration du travail rendu.
Il fait enfin grief au salarié d’un comportement nonchalant à la limite de la désinvolture se traduisant par une participation mutique aux réunions et des endormissements sur son bureau ou en réunion.
>
Si la SAS Bio Rad France se défend d’être à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié et si elle justifie de contacts réguliers avec le médecin du travail, le salarié met toutefois en exergue l’incompatibilité entre les attentes de l’employeur en termes de résultats au regard de la définition des fonctions d’un chef de projet recherche-développement confirmé dont la mission principale consiste à prendre en charge et suivre la réalisation d’un ou plusieurs projets recherche-développement depuis sa conception jusqu’à son achèvement et les aménagements préconisés par le médecin du travail passant par une réduction du temps de travail à mi-temps thérapeutique à compter du 5 septembre 2012 alors même que les stipulations contractuelles mettaient en avant l’incompatibilité de toute référence horaire avec les conditions d’accomplissement de la mission qui lui est dévolue compte tenu de l’importance de ses responsabilités et de la nature de ses fonctions.
Or, nonobstant la réduction du périmètre des attributions du salarié passant par un retrait des fonctions de management, et alors que le salarié lui fait grief de l’impossibilité d’assurer le travail en profondeur réclamé dans le cadre de l’aménagement du poste retenu, l’employeur, s’il justifie avoir respecté les préconisations du médecin du travail quant aux restrictions portant sur le périmètre des fonctions et le temps de travail, est défaillant à rapporter la preuve qu’il ait adapté le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception du poste de travail du salarié et qu’il ait mis en place une organisation et des moyens adaptés à la situation.
Au demeurant, les pièces produites par la SAS Bio Rad France au soutien de ses prétentions (soit le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation 2012 fixant au salarié ses objectifs jusqu’à juillet 2013, le rapport d’entretien jalon du 2 août 2013, le bilan des plans d’action établi le 10 janvier 2014) sont toutes postérieures à la nouvelle organisation retenue depuis l’aménagement de poste du salarié si bien qu’elle ne justifie pas que les insuffisances relevées ne soient pas en lien avec l’organisation retenue.
Aux termes du premier de ces comptes-rendus, la SAS Bio Rad France met ainsi en avant une performance insuffisante de Monsieur [K] pour l’année 2012 s’accompagnant d’un report de la charge de travail sur son N +1. Si, aux termes de ce même document les premiers objectifs du salarié sont fixés à échéance du 31 mars 2013, celui-ci après une période d’inaptitude temporaire du 12 décembre 2012 au 13 février 2013 n’effectuait la visite de reprise que le 28 mars 2013. Par la suite l’employeur définissait un premier plan d’action d’avril à juillet 2013 et un second de juillet à décembre 2013. La SAS Bio Rad France après avoir relevé des progrès du salarié en août 2013 lui reprochait toutefois le 10 janvier 2014 des lacunes et insuffisances importantes sur la finalité même de la fonction de chef de projet en constatant tout particulièrement qu’il n’était pas apte à encadrer et coordonner le travail de techniciens recherche-développement ou assistants chefs de projet depuis près de 22 mois, ce qui ne pouvait en tout état de cause être imputable au salarié compte tenu des préconisations du médecin du travail mais qui demeurait cependant une exigence forte de l’employeur dans la mesure où il ressort du compte-rendu d’évaluation 2012 que la seule formation dont a bénéficié monsieur [K] au cours de cette période était dédiée à la « communication et leadership » alors même que toute fonction de management lui était interdite.
Au-delà de ces seuls éléments la SAS Bio Rad France verse aux débats une attestation de la N+1 de monsieur [K] ainsi qu’un document non signé intitulé « bilan des activités de chef de projet d'[B] [K] : 2011 2013 » dont l’identité de l’auteur n’est pas indiquée, attribuée par l’intimée au manager du salarié, reprenant les griefs contenus dans la lettre de licenciement. La SAS Bio Rad France se réfère par ailleurs à une note intitulée « commentaires entretien préalable Monsieur [B] [K] » non signée, l’ensemble de ces documents ne permettant pas de démontrer les différents griefs venant au soutien de l’insuffisance professionnelle reprochée.
Tandis qu’il ne ressort pas de ce qui précède l’existence d’une insuffisance professionnelle qui soit imputable au salarié, il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de dire le licenciement de Monsieur [B] [K] sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 42 ans. Il bénéficiait d’un salaire moyen des douze derniers mois de 3671,80 euros et avait une ancienneté de près de six ans au sein d’une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés. Il justifie de difficultés particulières de retour à l’emploi dans la mesure où il n’a retrouvé depuis février 2018 que des emplois précaires en intérim moins bien rémunérées dans des fonctions de technicien de laboratoire. La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à 35 000 € le montant de l’indemnité réparant le préjudice subi par le salarié pour la perte injustifiée de son emploi.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement
Quand bien même les plans d’action mis en place par l’employeur s’avéraient-ils inadaptés, il n’en résultait pas pour autant un préjudice distinct de celui réparant la perte injustifiée de l’emploi.
Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
> Sur les demandes accessoires
En application de l’article L 1235-4 du code du Travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Bio Rad France supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié une somme de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 janvier 2019, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [K] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit le licenciement de Monsieur [B] [K] par la SAS Bio Rad France sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Bio Rad France à payer à Monsieur [B] [K] une somme de 35 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemntiés de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Bio Rad France à payer à Monsieur [B] [K] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SAS Bio Rad France aux dépens ;
la greffière, le président,
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