Annulation 7 janvier 2025
Annulation 4 juillet 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 25MA00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2203564 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870356 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélia VINCENT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble I " Le Bristol " c/ SAS Circé, commune de Beaulieu-sur-Mer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision n° 2022-21 du 18 mai 2022 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer relative à la passation et à la signature d’un bail commercial avec la SAS Circé portant sur l’exploitation commerciale de la Rotonde de Beaulieu-sur-Mer, d’enjoindre à la commune de Beaulieu-sur-Mer de tirer toutes les conséquences de cette annulation en saisissant le juge du contrat et de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203564 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 18 mai 2022 et enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Mer de saisir le juge du contrat dans le délai de 4 mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 25MA00291, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par Me Lacrouts, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la franchise de loyers pendant 6 mois était justifiée par la réalisation de travaux importants ; le montant du loyer n’est pas inférieur à la valeur locative du marché et ne constitue pas une libéralité ; la signature du bail commercial est justifiée par l’intérêt général.
Par mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « le Bristol », représenté par Me Jobelot, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés et qu’il entend également se prévaloir, au-delà du moyen d’annulation retenu par le tribunal, des autres moyens soulevés en première instance.
Par une lettre en date du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt pour agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » à l’encontre de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a décidé de signer un bail commercial avec la société Circé.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites les 26 mai 2025 pour la société Circé et 27 mai 2025 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » et communiquées les 26 et 28 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2025, sous le n° 25MA00305, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par Me Lacrouts, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle soulève des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer du 18 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la société Circé, représentée par Me Orlandini, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer du 18 mai 2022 et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » ne justifie pas d’un intérêt pour agir.
Par mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 18 avril 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol », représenté par Me Jobelot, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
III. Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, sous le n° 25MA00597, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la SAS Circé, représentée par Me Orlandini, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle aux fins d’appréciation de la valeur locative du bien loué ou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de procéder à une telle évaluation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt pour agir ;
— le bail commercial litigieux n’a pas été consenti à des conditions inférieures au prix du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol », représenté par Me Jobelot, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Circé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a un intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
— il entend se référer aux moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacrouts pour la commune de Beaulieu-sur-Mer, de Me Jobelot pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » et de Me Orlandini pour la société Circé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 18 mai 2022, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a autorisé la passation et la signature d’un bail commercial d’une durée de 9 ans, prenant effet le 1er janvier 2022, avec la SAS Circé portant sur l’exploitation commerciale de la Rotonde du Bristol afin d’y exercer les activités de bar, restauration, brasserie, traiteur, livraison de repas à domicile, activité évènementielle, et organisation de réceptions. L’article 3 de cette décision précise que le bail est consenti moyennant les conditions financières suivantes : pour les 6 premiers mois : gratuité, pour les 12 mois suivants : 40 000 euros hors taxe par an, pour les 18 mois suivants : 86 667 euros hors taxe par an, pour les 4ème, 5ème et 6ème année 2,5 % du chiffre d’affaires hors taxe avec un loyer minimum de 100 000 euros hors taxe par an, et, à partir de la 7ème année, 3,5 % du chiffre d’affaires hors taxe avec un loyer minimum de 120 000 euros hors taxe par an. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol », a annulé la décision précitée du 18 mai 2022 au motif qu’en donnant son accord pour de tels montants de loyers, la commune aurait consenti à la société Circé une libéralité et a enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Mer de saisir le juge du contrat dans le délai de 4 mois à compter de la notification du jugement. La commune de Beaulieu-sur-Mer, dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA00291 et la SAS Circé dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA00597 interjettent appel de ce jugement. En outre, la commune de Beaulieu-sur-Mer demande également à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 25MA00305, de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 25MA00291, 25MA00305 et 25MA00597, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble () ".
4. Un syndicat de copropriétaires n’a intérêt pour agir, à l’encontre d’une décision administrative relative à un ouvrage public ou au domaine public ou au domaine privé, au motif que cette décision serait de nature à engendrer des troubles qui lui seraient préjudiciables, tant dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir que dans celui du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, que lorsque les troubles allégués sont susceptibles d’affecter, par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l’immeuble et présentent ainsi un caractère collectif.
5. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » fait état, pour justifier de son intérêt pour agir, de troubles de voisinage et, notamment, de nuisances sonores liées à l’activité de restauration qui doit être exercée par la société Circé dans le cadre du bail commercial autorisé par la décision du 18 mai 2022. Toutefois, lesdites nuisances, alors au demeurant qu’une telle activité est pratiquée dans les lieux depuis de nombreuses années et qu’elle est autorisée par le règlement intérieur de la copropriété, n’étaient, à la date de la décision attaquée, que purement éventuelles et n’étaient pas liées à la signature du bail commercial lui-même et, notamment, comme le conteste le syndicat des copropriétaires, au montant du loyer consenti par la commune, mais à l’exercice futur de l’activité par le bénéficiaire de cette autorisation, lequel a d’ailleurs, par la suite, pu faire l’objet de recours devant le juge judiciaire pour troubles anormaux de voisinage.
6. En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » fait également état, dans le dernier état de ses écritures et pour la première fois en appel, de sa qualité de contribuable local en faisant valoir qu’il s’acquitte, notamment, de la taxe foncière pour les parties communes de la copropriété et que la signature du bail commercial litigieux, dont le loyer constituerait une libéralité, serait de nature à générer des pertes de recettes pour la commune.
7. Lorsque la décision d’un maire ou la délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le précédent bail conclu avec la société Lenôtre était venu à expiration en juin 2020 et que, depuis cette date, la commune de Beaulieu-sur-Mer, dans le contexte de la crise sanitaire, n’avait trouvé aucun repreneur. La signature du bail commercial litigieux était, dès lors, au contraire, de nature à procurer à la commune, en dépit d’une gratuité pendant six mois justifiée par la nécessité de réaliser des travaux, de nouvelles recettes.
9. En dernier lieu, si le syndicat des copropriétaires se prévaut également de ce que la Rotonde au sein de laquelle a vocation à s’exercer l’activité commerciale est un monument historique, il est constant que les travaux dont la réalisation est prévue par le bail commercial n’ont aucun impact sur le caractère historique du bâtiment.
10. Par suite, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision du 18 mai 2022.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit, dès lors, besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les moyens soulevés, que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 janvier 2025 doit être annulé et, par l’effet dévolutif de l’appel, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 mai 2022 présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de saisine du juge du contrat, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
12. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par la commune de Beaulieu-sur-Mer, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA00305.
Sur les frais d’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » la somme de 2 000 euros, qui sera versée pour moitié à la commune de Beaulieu-sur-Mer et, pour autre moitié à la société Circé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00305.
Article 2 : La jugement n° 2203564 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » sont rejetées.
Article 4 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol » versera la somme de 1 000 euros à la commune de Beaulieu-sur-Mer et celle de 1 000 euros à la société Circé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaulieu-sur-Mer, à la SAS Circé et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « Le Bristol ».
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025. , 25MA00305, 25MA00597fa
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