Rejet 14 avril 2023
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 23PA02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2023, N° 2016046/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat et d’une situation de harcèlement moral et de discrimination.
Par un jugement n° 2016046/5-4 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B, représentée par Me Guitton, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2023 en ce qu’il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande, et de porter à 75 000 euros le montant de l’indemnité qu’il a accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le non-renouvellement de son contrat n’est pas lié à des motifs relatifs à l’intérêt du service, mais à la situation de harcèlement et de discrimination dont elle a été victime ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de son placement en arrêt de travail à demi-traitement du 10 août 2020 au 4 septembre 2020 inclus, en raison de la dégradation de ses conditions de travail, et du fait du non-renouvellement de son contrat, ainsi qu’un préjudice moral du fait des propos et de la discrimination sexistes, et de la situation de harcèlement moral dont elle a souffert ;
— il y a lieu de lui accorder une indemnité pour solde de tout compte de 75 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2025, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que son contrat n’a pas été renouvelé pour des motifs disciplinaires, sur lesquels elle n’a pas été appelée à faire valoir ses observations, et que la décision de non-renouvellement est donc intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Niollet,
— et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le ministère des armées par un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’agent de secrétariat confirmé (infographiste) à la direction des ressources humaines de l’armée de terre pour une durée d’un an, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Elle exerçait ses missions au sein de la cellule « communication visuelle » de la section éditoriale du bureau « marketing du recrutement ». Le 25 juin 2020, le ministre des armées l’a informée du non-renouvellement de son contrat. Le 30 novembre 2020, elle a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de cette décision et de la situation de harcèlement moral et de discrimination dont elle aurait été victime. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à l’indemniser à raison de ces préjudices. Par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il résulte des témoignages concordants, recueillis au cours de l’enquête menée auprès des collègues et des supérieurs hiérarchiques de Mme B par la cellule « Thémis » de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, saisie en août 2020 par Mme B, que cette dernière a eu des difficultés à s’intégrer au sein du bureau « marketing du recrutement », qu’elle a démontré, à plusieurs reprises, mal comprendre les consignes qui lui étaient données, que ses travaux, dont certains étaient importants, n’étaient pas toujours conformes aux demandes et n’ont pas tous été menés à terme, qu’elle ne respectait pas les délais, en particulier pour les travaux urgents, et que ces insuffisances ont conduit à reporter la charge de travail sur ses collègues. Il résulte également de ces témoignages qu’elle s’adressait de manière inadaptée aux partenaires extérieurs et qu’elle a mis ses collègues en porte-à-faux vis-à-vis de ces partenaires en sortant de son propre périmètre de compétence. Enfin, les comptes-rendus circonstanciés de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques établissent qu’elle ne se remettait pas en question, ne respectait pas le protocole de travail et prenait pendant son temps et sur son lieu de travail des pauses trop longues au cours desquelles elle était injoignable, par exemple en juin 2020. Dans ces conditions, même si son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019, établi au mois de février 2020, ne mentionnait pas ses difficultés, et si deux de ses supérieurs hiérarchiques avaient proposé le renouvellement de son contrat, la décision de non-renouvellement doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service. Il n’est par ailleurs pas établi que cette décision aurait également eu pour objet de l’évincer du service en raison de la situation de harcèlement et de discrimination qu’elle estime avoir subie. Le fait que certaines des circonstances mentionnées ci-avant auraient pu donner lieu à une procédure disciplinaire, est sans incidence sur la légalité de cette même décision. Dans ces conditions, en l’absence d’illégalité fautive, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison du non-renouvellement de son contrat.
3. En deuxième lieu, si Mme B persiste devant la Cour à faire état d’une discrimination fondée sur le sexe et d’agissements sexistes, elle ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause l’indemnisation qui lui a été accordée par le tribunal administratif aux points 6 à 8 de son jugement, à raison de ces agissements pour un montant de 1 000 euros.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il résulte des témoignages recueillis par la cellule « Thémis » que la façon dont Mme B et son supérieur hiérarchique direct s’adressaient l’un à l’autre ne révèle aucune situation de harcèlement moral. Il résulte en outre de l’instruction que la précédente titulaire du poste de Mme B, qui a également a été entendue dans le cadre de l’enquête administrative, ne fait plus partie du service et était particulièrement vigilante dans la lutte contre les propos et comportements sexistes, a affirmé que son supérieur hiérarchique direct ne tenait pas de propos déplacés ou de propos sexistes. Enfin, si Mme B prétend avoir été « stigmatisée » du fait de sa situation de mère célibataire, avoir été traitée par son supérieur hiérarchique direct comme son assistante personnelle et avoir été victime de son attitude peu respectueuse pour les femmes, les éléments qu’elle produit ne sont en tout état de cause pas suffisants pour faire présumer la réalité de ces faits. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’ils caractériseraient une situation de harcèlement moral.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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