Rejet 6 février 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant de ce qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2405278 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté, à titre subsidiaire d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et à titre très subsidiaire d’annuler l’interdiction de quitter le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait relative à la période d’emploi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant tunisien né le 23 mai 1985, est entré en France le 1er juillet 2011 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 14 avril 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et du défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 4, 18, 19 et 20 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dans l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. L’avis d’imposition, la carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat, les deux documents médicaux et les relevés bancaires produits par M. B pour l’année 2018 ne suffisent pas à établir qu’il résidait habituellement en France à cette période. Ainsi, le requérant n’établissant qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, M. B soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait au motif qu’il ne mentionne pas la totalité des périodes au cours desquelles il a travaillé entre le 1er juin 2013 et le 1er juillet 2017 et entre le mois mars 2023 et le 16 avril 2024. Toutefois, si M. B a travaillé entre 2013 et 2017, de manière discontinue, et entre mars 2023 et avril 2024, l’absence de mention de ces périodes de travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’une erreur de fait dont serait entaché l’arrêté contesté. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s’il avait pris en compte ces périodes de travail.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé pour trois entreprises différentes, entre 2013 et 2017, ainsi que depuis 2020 en qualité de technicien de surface. Il ne justifie pas avoir travaillé en 2018 et 2019 et a travaillé de manière discontinue auparavant. S’il a notamment participé à une formation civique dans le cadre d’un contrat d’intégration républicaine, il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas l’existence de liens suffisamment anciens et stables qu’il aurait noués en France. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement du territoire français en 2017 et 2021 auxquelles il s’est soustrait. Compte tenu de l’ensemble de la situation professionnelle et personnelle de M. B, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. A l’appui de sa requête, M. B se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience professionnelle, de la circonstance qu’il a obtenu un titre de séjour en 2019 et de son intégration sociale. Toutefois, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour le 8 juillet 2011. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement ainsi qu’il a été dit. Il a été condamné à une peine de 150 euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel d’Évreux du 14 juin 2018 pour usage de faux en écriture et de détention frauduleuse de faux document administratif. Il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et trois membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles () L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement antérieures, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour en France par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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