Rejet 14 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 25MA01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01646 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2025, N° 2106811 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Artauds a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision d’opposition à déclaration préalable délivrée en date du 1er juin 2021 par le maire de la commune du Tholonet.
Par une ordonnance n° 2106811 du 14 mai 2025, le président de la 10éme chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en application de l’article R. 222-1 4°) du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 6 octobre 2025, la SCI Artauds, représentée par Me Bonan, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’infirmer l’ordonnance du 14 mai 2025 du président de la 10éme chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision d’opposition à déclaration préalable du 1er juin 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’écarter la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de sursoir à statuer pour permettre, le cas échéant, une régularisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune Le Tholonet la somme de 4 000 euros à verser à la SCI Artauds sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le recours est recevable dès lors qu’elle avait la simple possibilité de saisir le préfet de région d’un recours contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;
la décision litigieuse repose sur une erreur de fait, car le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en zone inconstructible;
la décision litigieuse repose sur une erreur de droit car le maire du Tholonet n’était pas en situation de compétence liée pour s’opposer aux travaux objet de la déclaration ;
la décision litigieuse est disproportionnée car le maire du Tholonet avait la faculté d’autoriser la régularisation des travaux en litige.
Par un mémoire enregistré le 6 aout 2025, la commune Le Tholonet, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Artauds la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. Portail, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire du Tholonet a délivré à la SCI Artauds une décision d’opposition à déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une piscine et d’un pool house sur la parcelle cadastrée section AC n° 80. Par une ordonnance du 14 mai 2025, dont la SCI Artauds relève appel, le président de la 10éme chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour défaut de recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
L’article R. 424-14 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine ». Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d’aménager portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure définie par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le président de la 10éme chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé dans l’ordonnance attaquée que la SCI Artauds n’avait pas préalablement saisi le préfet de région d’un recours contre l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France rendu sur la déclaration portant sur des travaux situés dans le périmètre du site patrimonial des Artauds. La circonstance alléguée que la requérante n’aurait pas eu communication de cet avis est sans incidence sur le caractère obligatoire de ce recours préalable. Le tribunal ayant constaté que l’appelante ne justifiait ni à la date d’enregistrement de la requête, ni à la date de l’ordonnance d’une saisine du préfet de région, il s’ensuit que la demande de la SCI Artauds devant le tribunal administratif de Marseille était manifestement irrecevable. La requête d’appel est ainsi manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Artauds le versement de la somme de 1 500 euros à la commune Le Tholonet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Artauds est rejetée.
Article 2 : La SCI Artauds versera à la commune du Tholonet la somme de 1 500 euros sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Artauds et à la commune du Tholonet.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2025.
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