Annulation 11 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025, N° 2404813 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404813 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la fixation du pays de renvoi en ce qu’elle a exclu l’Italie ainsi que l’interdiction de retour en France puis a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Fatoumata Niakate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. B…, titulaire d’une carte de résident italienne longue durée UE, a déclaré être entré en France en janvier 2017. Il s’y est maintenu plus de trois mois, jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en janvier 2024.
4. Si M. B… est diabétique et atteint de surdité appareillée, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’appréciation a été justifiée par les productions de l’Office devant le tribunal, a estimé en mai 2024, après examen de l’intéressé et réalisation d’examens complémentaires, que le requérant pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Maroc.
5. M. B…, né en 1967, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc ou, à partir de 1992, en Italie. Il est célibataire.
6. Si M. B… est hébergé en France par son frère de nationalité italienne, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’intéressé dépose et récupère régulièrement à l’école les enfants de son frère, que celui-ci « doit nécessairement et personnellement s’occuper » du requérant « pour des raisons de santé graves » au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 233-3 et L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Fatoumata Niakate.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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