Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 4 décembre 2024, n° 24PA03126
TA Paris
Rejet 2 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la demande d'aide juridictionnelle

    Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Monsieur B, rendant ainsi sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement écarté ce moyen, considérant que l'arrêté avait été pris en conformité avec la législation applicable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les motifs retenus par les premiers juges étaient fondés et justifiaient le rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que les arguments avancés par Monsieur B n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Demande d'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, qui était la base de cette injonction.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 24PA03126
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03126
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2024, N° 2411361
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 4 décembre 2024, n° 24PA03126