Annulation 29 septembre 2022
Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 24 mai 2023, n° 22TL22279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2022, N° 2205579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2205579 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives au refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A…, représentée par Me Reguig, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que celui du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne née le 9 juin 1972, est entrée sur le territoire français en mars 2018. Elle a sollicité son admission au séjour le 21 octobre 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 7 septembre 2022, la préfète de l’Aveyron, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assignée à résidence. Mme A… fait appel du jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Mme A… fait valoir qu’elle s’est mariée religieusement avec M. B… en 2011, qu’ils ont vécu ensemble en Géorgie jusqu’au départ de celui-ci en 2012 pour des raisons médicales, que M. B… a obtenu un premier titre de séjour en 2014, qu’elle rejoint son conjoint en France en 2018, qu’ils ont officialisé leur union au consulat de Géorgie en août 2021, que l’état de santé de son époux nécessite des soins et enfin qu’elle s’est bien intégrée à la société française et notamment au sein de la commune de Truel (Aveyron). Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A…, entrée irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenue en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées le 25 juillet 2019 et le 30 avril 2021. Les deux enfants majeurs du couple résident en Géorgie, pays dont M. B… a aussi la nationalité. En outre, les titres de séjour dont l’époux de Mme A… est titulaire à partir de l’année 2018 portent la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, pour demander l’annulation d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, compte tenu des éléments indiqués au point 4 ci-dessus, Mme A… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en raison d’une activité professionnelle. Ainsi, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
7. En dernier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ou de critiques utiles du jugement attaqué, le moyen tiré de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 16 du jugement attaqué. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 24 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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