Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25MA02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2500123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E F épouse B, Mme C B et M. D G, représentés par Me Dudognon, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner solidairement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et le centre hospitalier de Bastia à verser, d’une part, à Mme F et à Mme B, en leur qualité d’ayants-droit de M. A B, la somme de 30 000 euros, d’autre part, à Mme F, à Mme B et à M. G les sommes, respectivement, de 50 000 euros, 30 000 euros et 30 000 euros, à titre de provision sur les sommes qui leur sont dues en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A B.
Par une ordonnance n° 2500123 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme E F épouse B, Mme C B et M. D G, représentés par Me Dudognon, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2025 ;
2°) à titre principal, statuant en référé, de condamner solidairement les centres hospitaliers de Nice et de Bastia à leur payer la somme provisionnelle de 140 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, statuant en référé, de condamner les centres hospitaliers de Nice et de Bastia à payer les sommes provisionnelles de :
— 30 000 euros à Mme F et Mme B en leur qualité d’ayants-droit ;
— 50 000 euros à Mme F ;
— 30 000 euros à Mme B ;
— 30 000 euros à M. G.
4°) de mettre à la charge des centres hospitaliers de Nice et de Bastia la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande est recevable ;
— les centres hospitaliers de Bastia et de Nice ont commis des fautes ;
— contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Nice, le tribunal n’a pas rejeté leur requête mais a prononcé des condamnations lesquelles n’ont pas encore été payées ;ils ont interjeté appel du jugement du 13 mai 2025 ;
— ils ont droit à une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à raison de 140 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, Mme B et M. G demandent l’annulation de l’ordonnance en date du 17 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur leur demande tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Nice et Bastia à leur verser des provisions sur les sommes qui leur sont dues en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A B.
2. Par un jugement du 13 mai 2025 n° 2103027 et n° 2500122, le tribunal administratif de Nice a condamné, d’une part, le centre hospitalier de Nice à payer les sommes de 5 600 euros à Mme F et autres, 114 861,67 euros à Mme F, 7 084,15 euros à Mme B et 800 euros à M. G, d’autre part, le centre hospitalier de Bastia à payer les sommes de 14 000 euros à Mme F et autres, 287 154,18 euros à Mme F, 17 710,39 euros à Mme B et 2 000 euros à M. G. Ainsi la demande présentée par Mme F et autres avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés s’est prononcé. Ainsi, ce dernier, même s’il a à tort estimé que le jugement du 13 mai 2025 rejetait la requête de Mme F et autres, a pu constater qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les demandes de provision sans que puisse y faire obstacle les circonstances, à les supposer établies, que les condamnations prononcées n’aient pas encore été payées et qu’un appel ait été interjeté à l’encontre du jugement du 13 mai 2025.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme F, Mme B et M. G ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme F, Mme B et M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à que Mme F, Mme B et M. G.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
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