Rejet 31 janvier 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sevran a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 août 2023 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’épicondylite bilatérale dont il est atteint, en tant qu’elle fixe la date de consolidation et le taux d’invalidité permanente partielle.
Par une ordonnance n° 2415827/4 du 31 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. A, représenté par Me Farahoui, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sevran a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’ordonner au besoin avant dire droit une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré sa requête comme tardive ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A est agent technique principal de 1ère classe au sein des services de la commune de Sevran. Par une décision du 16 août 2023, le maire de cette commune a reconnu le caractère professionnel de l’épicondylite bilatérale dont il est atteint, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 8 juin 2022, et a reconnu un taux d’invalidité permanente partielle de 5%. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par les services de la commune le 17 octobre 2023. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. A relève appel de l’ordonnance du 31 janvier 2025 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cette décision, en raison de sa tardiveté.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
5. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté un recours gracieux contre la décision portant reconnaissance de sa maladie professionnelle le 17 octobre 2023. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, le 17 décembre 2023, une décision implicite de rejet. Il est constant que l’intéressé n’a pas formé de recours contre cette décision de refus avant qu’elle ne devienne définitive, en application des dispositions précitées, le 19 février 2024. Si par un courrier du 31 janvier 2024, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite litigieuse, cette demande n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 novembre 2024, soit plus de huit mois après l’expiration du délai de recours, était tardive et par suite irrecevable, sans que l’intéressé ne puisse utilement se prévaloir d’un délai raisonnable d’un an au cours duquel il lui aurait été loisible d’exercer un recours juridictionnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de la décision contestées doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’expertise et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Sevran.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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