Rejet 25 mars 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25MA00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411444 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2411444 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Akar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
Le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation professionnelle de l’intéressé ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que M. B… ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour, ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne serait pas livrer à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… serait entré en France le 17 janvier 2021, sans pouvoir en justifier. S’il réside sur le territoire avec sa compagne, ressortissante turque, cette dernière est seulement munie d’un récépissé de demande de titre de séjour. Si le couple attendait un enfant, celui-ci n’était pas né à la date de l’arrêté litigieux. M. B… ne fait par ailleurs état de l’existence d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire. En outre, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine où M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. En conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été édicté en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que l’enfant de M. B… n’était pas né à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement que M. B… ne critique pas au demeurant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Nicolas Akar.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025
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