Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 15 octobre 2025, n° 25MA00989
TA Marseille
Rejet 25 mars 2025
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CAA Marseille
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté visait les textes applicables et précisait les raisons du refus, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Examen réel et sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur B…, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifiait d'aucun lien professionnel particulier, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'enfant n'étant pas né à la date de l'arrêté, ce moyen ne pouvait être utilement invoqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté visait les textes applicables et précisait les raisons du refus, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Examen réel et sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur B…, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifiait d'aucun lien professionnel particulier, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'enfant n'étant pas né à la date de l'arrêté, ce moyen ne pouvait être utilement invoqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25MA00989
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA00989
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411444
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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