Rejet 10 mars 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2025, N° 2305988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305988 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable, dès lors que sa demande de délivrance d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet ;
— en l’absence d’accusé réception, au sens des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa résidence habituelle en France, de son intégration professionnelle et des liens familiaux intenses qu’il a noués sur le territoire national ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, a déposé le 10 octobre 2022 sur la plateforme « demarches-simplifiee.fr » un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. La demande adressée à la préfecture par M. A par voie postale le 19 octobre 2022, reçue le 21 octobre 2022, n’a pas davantage fait naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que le préfet de l’Essonne n’a pas prescrit la présentation d’une telle demande par courrier. M. A a d’ailleurs été invité le 10 août 2023 à se présenter en préfecture le 25 octobre 2023. Il suit de là qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Versailles, sa demande d’annulation dirigée contre une décision de refus de séjour inexistante est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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