Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2024, N° 2406007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2406007 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire enregistrée le 20 décembre 2024 et régularisée par un mémoire ampliatif enregistré le 5 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Kati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère en date du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
– elle est illégale en l’absence de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
– elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 14 avril 1995, est entré en France le 12 juin 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité l’admission au bénéfice de l’asile, qui lui a été refusée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2023. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement expose les motifs pour lesquels il écarte les moyens invoqués. Il est ainsi régulièrement motivé, conformément aux dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés pour les motifs retenus au point 4 du jugement, que la cour fait siens.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». La méconnaissance de l’obligation d’information prévue par cet article fait obstacle à ce que soit opposée l’irrecevabilité d’une demande de séjour présentée après le délai spécial prévu par cet article et ne reposant pas sur des circonstances nouvelles. Elle demeure en revanche sans incidence sur la possibilité pour l’autorité préfectorale d’adopter une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par ces dispositions doit en conséquence être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… est entré en France âgé de 26 ans et son séjour n’est lié qu’aux besoins de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée. Il n’était présent en France que depuis trois ans à la date de la décision. Il ne fait valoir aucune attache familiale en France. S’il soutient qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche, qu’il suivrait des cours de langue française et qu’il serait bien intégré en France, où il serait inscrit dans une salle de sport et où il aurait tissé des liens amicaux, aucune des pièces produites ne corrobore en tout état de cause ses affirmations. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le préfet a fixé le pays de renvoi au vu du rejet de la demande d’asile présentée par M. A…, après avoir spécialement relevé qu’il ne justifiait par aucun élément probant de risques en cas de renvoi dans son pays d’origine et en ayant expressément exclu un renvoi dans certaines zones de l’Afghanistan. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En second lieu, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté, par son arrêt du 27 novembre 2023, la demande d’asile présentée par M. A… au motif que ses allégations sur le statut militaire de son père, présentées de façon convenu et peu crédible, n’étaient corroborées par aucun élément probant. Elle a également relevé que ses déclarations sur des menaces directes étaient confuses et non étayées. Elle a enfin souligné que ses allégations sur des risques liés à une prétendue occidentalisation étaient infondées et que rien n’établissait par ailleurs le risque qu’il revienne dans une zone marquée par un degré élevé de violence généralisée. M. A… se borne, dans la présente instance, à reprendre de façon sommaire le même argumentaire, sans produire aucun élément probant de nature à l’étayer. Faute que les risques allégués soient établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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