Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY03584
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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CAA Lyon
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement exposait les motifs pour lesquels il écartait les moyens invoqués, et était donc régulièrement motivé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'éloignement

    La cour a écarté ces moyens en se référant aux motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'information

    La cour a jugé que cette méconnaissance ne faisait pas obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'attaches familiales en France et que ses allégations n'étaient pas corroborées par des éléments probants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY03584
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY03584
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2024, N° 2406007
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY03584