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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 22MA02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juin 2025, N° 22MA02064 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Haute-Corse c/ la commune de Propriano |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuse et d’exécution :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Propriano à lui payer la somme de 101 863,75 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute sur la voie publique le 29 mars 2017.
Par un jugement n° 2001345 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a, par son article 1er, condamné la commune de Propriano à payer à M. B… la somme de 47 504,74 euros, par son article 2, condamné la commune de Propriano à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse la somme de 7 629,04 euros au titre des débours et celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, par son article 3, mis à la charge de la commune de Propriano les frais et honoraires de l’expert d’un montant de 1 500 euros, par son article 4, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia.
Par un arrêt n° 22MA02064, 23MA03096, 24MA00396 du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a :
- prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Propriano aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2001345 rendu le 7 juin 2022 par le tribunal administratif de Bastia ;
- ramené la somme de 47 504,74 euros que la commune de Propriano a été condamnée à payer à M. B… par l’article 1er du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia à la somme de 45 078 euros ;
- condamné la commune de Propriano à payer à M. B…, par trimestre échu, une rente au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne d’un montant trimestriel de 1 072,19 euros ;
- ramené la somme de 7 629,04 euros que la commune de Propriano a été condamnée à payer au titre des débours à la CPAM de la Haute-Corse par l’article 2 du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia à la somme de 5 949,59 euros ;
- mis à la charge définitive de la commune de Propriano les frais d’expertise d’un montant de 1 500 euros ;
- condamné la commune de Propriano à payer à M. B… une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de s’acquitter du paiement des sommes qu’elle a été condamnée à payer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par trois courriers enregistrés les 14 septembre 2024, 26 mars 2025 et 10 avril 2025, Mme G… B…, Mme C… B…, M. A… B…, Mme F… B… et M. D… B…, représentés par Me Maricourt-Balisoni, et agissant en leur qualité d’héritiers de M. E… B…, décédé le 4 mai 2024, ont saisi la cour des difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution de l’arrêt rendu le 12 avril 2024, et demandé la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 12 avril 2024.
Par trois lettres, enregistrées les 17 octobre 2024, 17 janvier 2025 et 3 avril 2025, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, a fait part de ses observations sur l’exécution du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia et de l’arrêt du 12 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 22MA02064 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la commune de Propriano à payer, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 16 juillet 2024 au 3 juin 2025, aux consorts B…, en leur qualité d’ayants-droits de M. E… B…, la somme de 4 000 euros, et à l’Etat, la somme de 4 000 euros.
La commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, a adressé à la cour un courrier et des pièces, enregistrés les 6 juin et 10 juin 2025, afin de justifier du paiement des sommes restant à payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Danveau,
et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Par un arrêt du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a procédé d’office à la liquidation provisoire de l’astreinte au titre de la période comprise entre le 16 juillet 2024 au 3 juin 2025, précisant que la somme restant due par la commune de Propriano, correspondant à la rente au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, s’élève à un montant de 274 euros. Postérieurement à cet arrêt, la commune de Propriano a produit, les 6 et 10 juin suivant, le bordereau de trois titres exécutoires émis le 5 juin 2025 par le maire de la commune, d’un montant total de 8 314, 25 euros, signés et certifiés payés par le comptable public. Cette somme inclut le montant précité de la rente viagère, les intérêts légaux ainsi que le montant de l’astreinte dû en exécution de l’arrêt de la cour du 12 avril 2024. Ainsi, l’arrêt du 12 avril 2024 de la cour doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du 10 juin 2025. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’exécution de l’arrêt du 12 avril 2024 est intervenue sept jours après la notification de l’arrêt du 3 juin 2025 procédant à la liquidation provisoire de l’astreinte, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en en arrêtant le montant à la somme que la commune de Propriano a été condamnée à payer par l’arrêt du 3 juin 2025 sans l’augmenter.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que la commune de Propriano est condamnée à payer au titre de l’exécution tardive de l’arrêt n° 22MA02064, 23MA03096, 24MA00396 de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 avril 2024 est arrêté à la somme qui a été mise à sa charge par l’arrêt n° 22MA02064 du 3 juin 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Propriano, à Mme G… B…, Mme C… B…, M. A… B…, Mme F… B…, M. D… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse du Sud, au directeur régional des finances publiques de la Corse du Sud, au ministère public près la Cour des comptes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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