Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 25VE00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024, N° 2213232 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par une ordonnance n° 2213232 du 10 décembre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février et le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Rocard, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire au tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, le premier juge a fait un usage abusif et inapproprié de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, au regard des enjeux financiers extrêmement importants, en demandant la production d’un mémoire récapitulatif, alors que le mémoire en réplique qu’il a produit en réponse au mémoire en défense de l’administration ne comportait aucun élément ou argumentation nouveau et constituait déjà un mémoire récapitulatif ;
— le premier juge n’a pas recherché si son avocat avait pu prendre connaissance de la demande de production d’un mémoire récapitulatif via l’application Télérecours ;
— à titre subsidiaire, il n’a jamais participé à l’activité de la société Diamantin ;
— la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le principe du contradictoire, ainsi que les droits de la défense et qu’il a été privé de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental ;
— il n’a pas la qualité de maître de l’affaire et la présomption d’appréhension des revenus distribués ne peut être retenue à son encontre ; l’administration ne démontre pas, par ailleurs, que les sommes ou valeurs en provenance de la société Diamantin ont été mises à sa disposition ni qu’il les a appréhendées, alors que d’autres personnes étaient plus impliquées que lui dans les affaires et la gestion de cette société ; appliquer la présomption d’appréhension au sens du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts constituerait une rupture d’égalité devant les charges publiques et d’équilibre du procès ;
— si l’administration a demandé, à titre subsidiaire, le maintien à sa charge de l’appréhension d’une somme de 545 350 euros en 2016 perçue par la société hong-kongaise « Booster Success Limited » en provenance de la société Diamantin, ce virement a une contrepartie économique justifiée ; il a prélevé la somme de 617 450 euros par crainte qu’elle ne soit détournée et cette somme a déjà fait l’objet d’un redressement fiscal dans la société Jikaweb ; la somme de 300 000 euros qu’il a perçue en provenance de cette même société a été versée en rémunération des prestations qu’il lui a rendues et a déjà fait l’objet d’un redressement fiscal ; la somme de 660 331 euros perçue par la société « Booster Success Limited » a une contrepartie économique justifiée ;
— l’application du système du quotient doit être écartée par voie de conséquence de la décharge intégrale ; il en va de même du rappel en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, de prélèvements sociaux et des intérêts de retard ;
— l’administration ne justifie pas d’un manquement délibéré au titre de l’article 1729 a du code général des impôts ;
— il entend bénéficier du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 3 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, demande une substitution de motifs tirée de ce que les opérations de contrôle de la société Diamantin ont permis de mettre en évidence que cette dernière avait effectué des virements, à partir de son compte détenu à la Banque populaire, à la société « Booster Success Limited » pour un montant de 661 331 euros sur la période vérifiée, dont 545 350 euros en 2016, sans contrepartie commerciale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson-Ledey,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016. Par un courrier du 14 octobre 2024, adressé à son avocat, Me Rocard, par l’application Télérecours, et mis à sa disposition le même jour, le président de la 5ème chambre du tribunal l’a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité à produire un mémoire récapitulatif dans le délai de quarante jours. Ce courrier l’informait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Le requérant n’ayant pas déféré à cette invitation dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 10 décembre 2024, prise en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande. Il relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été enregistrée le 26 septembre 2022. L’administration fiscale a produit un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, auquel M. B a répliqué par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023. Dans ce mémoire, qui a repris intégralement les termes de sa demande introductive d’instance, M. B s’est borné à y ajouter ses réponses aux arguments opposés en défense, en veillant à les identifier par une couleur de police différente, sans modifier le champ du litige ni ajouter ou supprimer des moyens postérieurement à sa requête introductive d’instance. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, en particulier de la nature récapitulative du dernier mémoire produit et de l’absence d’évolution du litige en cours d’instance, le premier juge n’a pas fait, en l’espèce, une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen d’irrégularité, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le demande M. B à titre principal, afin qu’elle y soit jugée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2213232 du 10 décembre 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. B est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. François-Xavier de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
FX de Miguel
La présidente rapporteure,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
25VE00391
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