Rejet 28 juillet 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2509798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 9 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de trois ans.
Par un jugement n° 2509798 en date du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B…, représenté par Me Sebbah, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509798 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en date du 28 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, en l’absence de réponse suffisamment motivée au moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 mars 1995 et entré en France en 2020 selon ses déclarations, a été placé en garde à vue le 7 juillet 2025. Par des décisions en date du 9 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement en date du 28 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En unique lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le premier juge a répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B… soutient qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. La circonstance qu’il soit employé en tant qu’artisan n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence de liens sociaux significatifs sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il doit « bénéficier de la présomption d’innocence » et qu’il dispose de garanties de représentation, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’entrée irrégulière du requérant en France et de l’absence de demande de délivrance d’un titre de séjour, lequel justifie à lui seul la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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